Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 12/07/2024Version en vigueur au 12 juillet 2024

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  • Article R2213-44

    Version en vigueur du 29/09/2016 au 20/01/2025Version en vigueur du 29 septembre 2016 au 20 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2016-1253 du 26 septembre 2016 - art. 4

    Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, notamment les mesures de salubrité publique, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent aux opérations consécutives au décès énumérées à l'article R. 2213-45.

    Sous l'autorité du préfet dans les communes situées en zone de police d'Etat et du maire dans les autres communes, ils peuvent assister, en tant que de besoin, à toute opération mentionnée à la sous-section 2 de la présente section.

    Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté et transmettent ces documents au maire de la commune concernée.

  • Article R2213-45

    Version en vigueur depuis le 12/07/2024Version en vigueur depuis le 12 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-790 du 10 juillet 2024 - art. 1

    Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 contrôlent par tout moyen l'identité du défunt, assistent à la fermeture du cercueil et y apposent deux scellés destinés à garantir son inviolabilité et permettant d'identifier l'autorité administrative responsable :

    1° Lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps ;

    2° En cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux opérations funéraires relatives à des personnes décédées postérieurement à leur entrée en vigueur.

  • Article R2213-47

    Version en vigueur depuis le 06/08/2010Version en vigueur depuis le 06 août 2010

    Modifié par Décret n°2010-917 du 3 août 2010 - art. 4

    Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique.