Partie réglementaire (Articles R1111-1-A à D72-103-4)
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES (Articles R2321-1 à D2343-8)
Article R2333-120-63
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La décision prononçant le renvoi d'une question en application de l'article L. 2333-87-9 est prise par le tribunal statuant en formation collégiale. Elle est adressée par le greffe du tribunal au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours de son prononcé. Les parties sont avisées de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.
Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux renvois prononcés en application du présent article.
Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.