Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/01/2025Version en vigueur au 01 janvier 2025

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  • Article R2333-120-67

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

    La demande d'exécution d'une décision du tribunal du stationnement payant ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle dont l'exécution est poursuivie.


    Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article R2333-120-68

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

    Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision du tribunal du stationnement payant est interrompu par une demande d'exécution présentée à l'autorité administrative jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.


    Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article R2333-120-70

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

    Les demandes d'exécution des décisions rendues par le tribunal du stationnement payant peuvent être présentées au moyen du portail accessible par internet mentionné à l'article R. 2333-120-32 bis.

    Le tribunal peut, par le moyen du même portail, adresser à l'autorité administrative les communications et notifications nécessaires à l'exécution de la décision et informer le demandeur de la suite donnée à sa demande.


    Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article R2333-120-71

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

    La demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision définitive de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité concernée, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision.

    Dans le cas où le tribunal a, dans la décision dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'autorité concernée doit prendre les mesures d'exécution qu'elle a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.


    Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article R2333-120-72

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Création Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 37

    Le président de la commission du contentieux du stationnement payant saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article R. 2333-120-71, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplit toutes diligences qu'il juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande.

    Lorsque le président ou le rapporteur estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande.

  • Article R2333-120-73

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

    Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle.

    Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet.


    Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article R2333-120-74

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

    L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle est considérée comme provisoire à moins que le tribunal n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts.

    A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal, son président ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, statue sur la liquidation de l'astreinte.

    Le tribunal peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.

    Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes.


    Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.