Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 01/01/2025Version en vigueur au 01 janvier 2025

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  • Article R553-3

    Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 1

    Le greffier du tribunal mixte de commerce assiste les juges du tribunal mixte de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi.

    Il assiste le président du tribunal mixte de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat.

    Il l'assiste dans l'établissement et l'application du règlement intérieur de la juridiction, dans l'organisation des rôles d'audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président.


    Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.

  • Article R553-4

    Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 1

    Le greffier du tribunal mixte de commerce dirige, sous l'autorité du président du tribunal mixte de commerce et sous la surveillance du ministère public, le greffe de ce tribunal.

    Il tient à jour les dossiers du tribunal mixte de commerce.

    Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges.

    Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe du tribunal mixte de commerce.

    Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée.

    Il prépare les réunions du tribunal mixte de commerce, dont il rédige et archive les procès-verbaux.

    Il tient à jour la documentation générale du tribunal mixte de commerce.

    Il assure l'accueil du public.


    Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.

  • Article R553-5

    Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

    Création Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 1

    Le greffier du tribunal mixte de commerce assure la tenue du répertoire général des affaires du tribunal mixte de commerce.

    Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice. Il transmet les informations statistiques demandées par le ministre de la justice selon les modalités déterminées par celui-ci.


    Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.