Code pénitentiaire

Version en vigueur au 30/11/2024Version en vigueur au 30 novembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R412-119

    Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

    Création Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2

    Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires à l'une des finalités mentionnées à l'article R. 4624-35 du code du travail.

    Les examens complémentaires sont à la charge du service de prévention et de santé au travail interentreprises dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 412-127 du présent code.

    Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein des unités mentionnées à l'article L. 412-47. Il ne peut être dérogé à ce principe que si, pour des raisons médicales, les examens ne peuvent être réalisés qu'en dehors de l'établissement pénitentiaire.

    Ces examens sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.

    En cas de désaccord entre le chef de l'établissement pénitentiaire ou le donneur d'ordre et le médecin du travail sur la nature ou la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.


    Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

    Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

  • Article R412-120

    Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

    Création Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2

    Le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail est réalisé dans les locaux des unités mentionnées à l'article L. 412-47, sauf si, pour des raisons médicales, les visites et examens réalisés dans le cadre de ce suivi ne peuvent être effectués qu'en dehors de l'établissement pénitentiaire.


    Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

    Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

  • Article R412-121

    Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

    Création Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2

    Le chef de l'établissement pénitentiaire veille à organiser les visites et examens médicaux, y compris les examens complémentaires, en dehors des heures de travail. Lorsque cela n'est pas possible, le temps nécessité par ces visites et examens est comptabilisé comme une absence pour motif légitime.


    Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

    Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

  • Article R412-122

    Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

    Création Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2

    Les visites et examens réalisés par le médecin du travail dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé de la personne détenue peuvent, à l'initiative du médecin du travail ou à la demande de la personne détenue, être effectués par vidéotransmission, dans le respect des dispositions des articles R. 4624-41-1 à R. 4624-41-6 du code du travail. Lorsque l'unité mentionnée à l'article L. 412-47 dispose de locaux dotés d'équipements de vidéotransmission, celle-ci est réalisée dans ses locaux.


    Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

    Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

  • Article R412-123

    Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

    Création Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2

    Dans les cas où le suivi de santé de la personne détenue est réalisé à la fois par les professionnels de santé des unités mentionnées à l'article L. 412-47 et par les professionnels de santé des services de prévention et de santé interentreprises, ces derniers échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables et des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.


    Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

    Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

  • Article R412-124

    Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

    Création Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2

    Le médecin du travail peut, en application des dispositions de l'article L. 412-52, constater l'inaptitude médicale de la personne détenue à son poste de travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-42 à R. 4624-44 du code du travail, à l'exception du 3° de l'article R. 4624-42.


    Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

    Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

  • Article R412-125

    Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

    Création Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2

    Dans le cadre du suivi individuel renforcé de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail, un dossier médical en santé au travail est constitué dans les conditions prévues aux articles R. 4624-45-3 à R. 4624-45-9 du code du travail.


    Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

    Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

  • Article R412-126

    Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

    Création Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2

    L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude est émis par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-55 à R. 4624-57 du code du travail.


    Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

    Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

  • Article R412-127

    Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

    Création Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2

    Pour la mise en œuvre de la présente section, une convention tripartite est conclue entre l'établissement pénitentiaire, l'unité mentionnée à l'article L. 412-47 qui lui est rattachée et le service de prévention et de santé au travail interentreprises géographiquement compétent.

    Cette convention définit notamment les modalités de la prestation assurée par le service de prévention et de santé au travail, son financement et les modalités de sa collaboration avec l'unité mentionnée au précédent alinéa.


    Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

    Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.