Code pénitentiaire

Version en vigueur au 30/11/2024Version en vigueur au 30 novembre 2024

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  • Article R412-96

    Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

    Création Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2

    Toute personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.


    Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

    Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

  • Article R412-97

    Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

    Création Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2

    Les médecins, internes et infirmiers mentionnés à l'article L. 412-47 disposent d'une formation d'au moins soixante-cinq heures théoriques en santé au travail, portant sur le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail et permettant, au minimum, d'acquérir des compétences dans les matières suivantes :

    a) La connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de les prévenir ;

    b) Les différentes modalités de suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail et les examens médicaux associés ;

    c) Le recueil des données, l'évaluation, l'analyse de la situation de la personne, les pratiques et méthodes de conduites de l'entretien et les critères d'orientation vers le médecin du travail ;

    d) La traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique.


    Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

    Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

  • Article R412-98

    Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

    Création Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2

    Le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail comprend une visite d'information et de prévention, qui a notamment pour objet :

    1° D'interroger la personne détenue sur son état de santé ;

    2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;

    3° De la sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;

    4° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé.

    La première visite d'information et de prévention a lieu, avant l'affectation de la personne détenue sur un poste de travail, à l'occasion de l'examen médical mentionné au 1° de l'article R. 115-21. Lors de cette première visite, l'information mentionnée au 2° ci-dessus porte sur les risques auxquels exposent les emplois les plus susceptibles d'être occupés dans l'établissement pénitentiaire, figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 412-99.


    Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

    Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

  • Article R412-99

    Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

    Création Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2

    Le chef d'établissement pénitentiaire fixe la liste des emplois les plus susceptibles d'être occupés dans l'établissement pénitentiaire par les personnes détenues.


    Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

    Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

  • Article R412-100

    Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

    Création Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2

    Dans un délai de trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, si la personne détenue n'occupe pas un des emplois figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 412-99, le chef de l'établissement pénitentiaire demande l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention.


    Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

    Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

  • Article R412-101

    Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

    Création Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2

    Lorsque, à la date de son affectation ou d'un changement de poste de travail, la personne détenue a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans qui précèdent, ou, si la personne détenue relève de l'une des catégories mentionnées à l'article R. 412-104, dans les trois ans qui précèdent, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

    1° La personne détenue est appelée à occuper un poste identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

    2° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 412-51 ni aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 412-52 n'a été émis au cours des cinq ans qui précèdent ou, si la personne détenue relève de l'une des catégories mentionnées à l'article R. 412-104, au cours des trois ans qui précèdent.


    Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

    Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

  • Article R412-102

    Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

    Création Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2

    La personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention mentionnée à l'article R. 412-98 selon une périodicité qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé de la personne détenue, ainsi que les risques auxquels elle est exposée. Cette périodicité est fixée par les médecins mentionnés à l'article R. 115-21. Elle ne peut excéder cinq ans.


    Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

    Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

  • Article R412-103

    Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

    Création Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2

    A l'occasion de toute visite d'une personne détenue exerçant une activité de travail en détention au sein des unités mentionnées à l'article L. 412-47, les professionnels de santé de ces unités peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, orienter sans délai cette personne vers le médecin du travail qui peut proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste de travail ou l'affectation à d'autres postes.


    Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

    Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

  • Article R412-104

    Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

    Création Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2

    Toute personne détenue exerçant une activité de travail dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels elle est exposée le nécessitent, notamment si elle est en situation de handicap ou si elle fait état de ce qu'elle est titulaire d'une pension d'invalidité, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées, selon une périodicité qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé de la personne détenue, ainsi que les risques auxquels elle est exposée. Cette périodicité est fixée par les médecins mentionnés à l'article R. 115-21. Elle ne peut excéder trois ans.


    Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

    Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

  • Article R412-105

    Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

    Création Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2

    Par dérogation aux dispositions des articles R. 412-100 et R. 412-101, toute personne détenue âgée de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention avant toute prise effective du poste de travail et tout changement de poste de travail.


    Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

    Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

  • Article R412-106

    Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

    Création Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2

    Toute femme enceinte, ou venant d'accoucher, ou allaitante est, si elle le souhaite, orientée à tout moment et sans délai par les médecins des unités mentionnées à l'article L. 412-47 ou les professionnels de santé exerçant sous leur autorité vers le médecin du travail, lequel peut proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.


    Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

    Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

  • Article R412-107

    Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

    Création Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2

    Lors de la visite d'information et de prévention, toute personne détenue en situation de handicap ou qui fait état de ce qu'elle est titulaire d'une pension d'invalidité est orientée sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.


    Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

    Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

  • Article R412-108

    Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

    Création Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2

    Si le chef de l'établissement pénitentiaire ou les professionnels de santé des unités mentionnées à l'article L. 412-47 constatent que la personne détenue est affectée à un poste présentant, au sens des dispositions de l'article R. 4624-23 du code du travail, des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans l'environnement immédiat de travail, elle bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.


    Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

    Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

  • Article R412-109

    Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

    Création Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2

    Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé, les médecins des unités mentionnées à l'article L. 412-47 ou les professionnels de santé exerçant sous leur autorité alimentent le dossier médical de la personne détenue.


    Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

    Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.