Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur au 22/10/2024Version en vigueur au 22 octobre 2024

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  • Article R111-2

    Version en vigueur depuis le 22/10/2024Version en vigueur depuis le 22 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 67

    L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles R. 123-44 à R. 123-45-4 du code de l'environnement.


    Conformément au II de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024.

  • Article R111-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


    Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'équipement et du budget et du ministre de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.