Article R111-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont désignés dans les conditions prévues à l'article R. 123-5 du code de l'environnement.Article R111-2
Version en vigueur depuis le 22/10/2024Version en vigueur depuis le 22 octobre 2024
L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles R. 123-44 à R. 123-45-4 du code de l'environnement.
Conformément au II de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024.
Article R111-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'équipement et du budget et du ministre de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.