Code de commerce

Version en vigueur au 01/10/2024Version en vigueur au 01 octobre 2024

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  • Article D722-35

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-675 du 3 juillet 2024 - art. 1

    Les frais de déplacement et de séjour exposés par les présidents des tribunaux de commerce et les juges des tribunaux de commerce pour le suivi de la formation initiale, continue ou spécialisée leur sont remboursés selon la réglementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-675 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à partir du 1er octobre 2024.