Article 861-3
Version en vigueur du 01/02/2013 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 février 2013 au 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Le juge chargé d'instruire l'affaire organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.Article 862
Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Le juge chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties.
Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3.
Article 863
Version en vigueur du 01/09/2024 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 septembre 2024 au 01 septembre 2025
Le juge chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.
Il peut désigner un conciliateur de justice ou décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4.
Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d'administration judiciaire.
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 864
Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Le juge chargé d'instruire l'affaire procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Article 865
Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Article 866
Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Les mesures prises par le juge chargé d'instruire l'affaire sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties.Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge chargé d'instruire l'affaire statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
Article 867
Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Article 868
Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.
Article 869
Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Le juge chargé d'instruire l'affaire la renvoie devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.
Article 870
Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
A la demande du président de la formation, le juge chargé d'instruire l'affaire fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait par le président de la formation ou un autre juge de la formation qu'il désigne.
Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du juge qui en est l'auteur.
Article 871
Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.