Code de la défense

Version en vigueur au 05/07/2024Version en vigueur au 05 juillet 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4221-17-1

    Version en vigueur depuis le 19/03/2015Version en vigueur depuis le 19 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 18

    L'admission à servir d'un réserviste dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 4221-1 est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, et les autorités compétentes de l'Etat, de l'établissement public ou de l'organisation internationale concernés. Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

  • Article R4221-17-2

    Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4

    La convention mentionnée à l'article R. 4221-17-1 précise notamment :

    1° Les objectifs poursuivis par l'emploi de chaque réserviste ;

    2° Le nombre maximum de réservistes, leur mission ainsi que la nature, le niveau et la durée des activités qu'ils exercent ;

    3° Les modalités de leur admission et leurs conditions d'emploi ;

    4° Les conditions et modalités selon lesquelles la solde versée ainsi que tout frais exposé au titre des fonctions exercées par les réservistes intéressés sont remboursés au ministère de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale ;

    5° Les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;

    6° Les modalités de retour du réserviste dans sa force armée ou dans sa formation rattachée lorsque celui-ci intervient avant le terme initialement prévu par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense.

  • Article R4221-17-3

    Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-665 du 2 juillet 2024 - art. 5

    Le réserviste admis à servir auprès de l'un des organismes mentionnés à l'article R. 4221-17-4 reste soldé par le ministère de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à l'exclusion de toute autre rémunération.

  • Article R4221-17-4

    Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024

    Créé par Décret n°2024-665 du 2 juillet 2024 - art. 5

    Les organismes au sein desquels un militaire réserviste peut être affecté, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4221-1, sont les suivants :

    1° Une administration de l'Etat ;

    2° Un établissement public à caractère administratif dont la tutelle est exercée par un autre ministre que celui dont relève statutairement le militaire ;

    3° Un établissement public à caractère industriel et commercial ;

    4° Un établissement de santé public ;

    5° Un groupement de coopération sanitaire ;

    6° Une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;

    7° Une organisation internationale ;

    8° Une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante ;

    9° Un groupement d'intérêt public.