Code de la défense

Version en vigueur au 05/07/2024Version en vigueur au 05 juillet 2024

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  • Article R4138-65

    Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1271 du 19 octobre 2020 - art. 2

    Le congé pour convenances personnelles peut être accordé par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-16.

    Le militaire peut bénéficier d'un congé pour convenances personnelles après quatre ans de services, dont deux ans pour les officiers en cette qualité.

    Toutefois, les conditions de service prévues au deuxième alinéa ne sont pas exigées du militaire qui sollicite un congé :

    1° Pour suivre son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'affectation de ce militaire ;

    2° Pour élever un enfant de moins de douze ans ;

    3° Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à un ascendant, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.

    Les droits à avancement conservés en application des articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4138-17 s'entendent des droits à avancement d'échelon et de grade.

  • Article R4138-65-1

    Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-665 du 2 juillet 2024 - art. 2

    Le militaire placé en congé pour convenances personnelles qui souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle conformément au dernier alinéa de l'article L. 4138-16 conserve son grade et perçoit une solde au titre de son activité dans cette réserve.

    La durée des activités à exercer au titre de cet engagement est limitée à quatre-vingt-dix jours par année civile. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'emploi des forces armées et formations rattachées, cette durée peut être portée à cent cinquante jours par année civile à la demande de l'administration et après accord du réserviste.

    Ce militaire ne bénéficie pas d'avancement au titre de la réserve opérationnelle. Il figure sur la liste d'ancienneté de son corps et bénéficie de droits à l'avancement au sein de l'armée active au prorata du nombre de jours d'activité accomplis sous contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Pour chaque année civile, la période de référence servant au calcul de l'avancement est fixée à trois cent soixante jours.

  • Article R4138-66

    Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

    Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    Trois mois avant l'expiration du congé pour convenances personnelles, le militaire peut demander le renouvellement du congé ou la réintégration dans son corps d'origine, laquelle est de droit.
    Le militaire qui a formulé avant l'expiration du congé une demande de réintégration est maintenu dans cette situation jusqu'à ce qu'il puisse être affecté dans un emploi correspondant à son grade.