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Partie réglementaire (Articles R111-1 à Annexe Tableau XVII)
Article R562-33
Version en vigueur du 30/06/2024 au 01/11/2024Version en vigueur du 30 juin 2024 au 01 novembre 2024
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-637 du 28 juin 2024, à l'exception des articles R. 312-12 et R. 312-13-1
Article R562-34
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2029
La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles.