Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 30/06/2024Version en vigueur au 30 juin 2024

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  • Article R562-33

    Version en vigueur du 30/06/2024 au 01/11/2024Version en vigueur du 30 juin 2024 au 01 novembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17

    Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-637 du 28 juin 2024, à l'exception des articles R. 312-12 et R. 312-13-1

  • Article R562-34

    Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2029

    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


    La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles.