Article R312-14
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le procureur général répartit les substituts entre les chambres de la cour d'appel et les divers services du parquet.
Il peut modifier à tout moment cette répartition.
Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées.
Article R312-15
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Au sein de chaque cour d'appel, un ou plusieurs magistrats du parquet général désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.Article R312-16
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est suppléé par l'avocat général qu'il aura désigné.
En cas d'absence ou d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé.
Article R312-18
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du parquet.
Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant :
1° Le procureur général ;
2° Les avocats généraux ;
3° Les substituts généraux.