Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 30/06/2024Version en vigueur au 30 juin 2024

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  • Article R121-1

    Version en vigueur depuis le 29/04/2016Version en vigueur depuis le 29 avril 2016

    Modifié par Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 4

    La répartition des juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, avant le début de l'année judiciaire.

    Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, pour prendre en compte un changement dans la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

    Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d'administration judiciaire.

  • Article R121-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)


    Le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire peuvent présider toute formation de jugement au sein de leur juridiction.


    Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

  • Article R121-3

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 14

    L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations ordonnées conformément à l'article LO. 121-4, de l'identité des magistrats délégués et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.

  • Article R121-4

    Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

    Dans chaque juridiction, il est tenu une liste de rang des juges.

    Sauf dispositions particulières contraires, le rang des juges est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination dans la juridiction.

    Cette liste établit le rang des juges dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction.

    Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans la même juridiction aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination, à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.

  • Article R121-5

    Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


    Lorsque la loi ou le règlement prévoit que le président d'une juridiction siège dans une commission administrative, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu'il préside.