Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 30/06/2024Version en vigueur au 30 juin 2024

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  • Article R125-2

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Création Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 15

    L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations décidées par le premier président de cette cour ou le procureur général près ladite cour, conformément à l'article LO. 125-1. Cette information porte sur le motif et la durée des délégations, l'identité des magistrats délégués et l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.

    L'assemblée générale de la juridiction d'outre-mer ou de Corse, et de la juridiction dans laquelle le magistrat est nommé, est informée dans les mêmes conditions.

    Un bilan annuel des délégations décidées par le premier président ou le procureur général est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.