Article R20-44-20
Version en vigueur depuis le 30/06/2019Version en vigueur depuis le 30 juin 2019
L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les opérations liées au réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques font l'objet d'une individualisation budgétaire et comptable.
L'agence gère, au sein d'une comptabilité distincte, le fonds mentionné au 17° de l'article R. 20-44-11. Les dépenses inscrites à la comptabilité de ce fonds comprennent le coût des mesures ainsi que les coûts complets supportés par l'agence pour la gestion du dispositif.
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Article R20-44-22
Version en vigueur depuis le 16/09/2005Version en vigueur depuis le 16 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1168 du 13 septembre 2005 - art. 5 () JORF 16 septembre 2005
Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites par le code des marchés publics.
Article R20-44-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les ressources de l'agence sont :
1° Les subventions publiques ;
2° Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 97-2 ;
3° La rémunération des services rendus ;
4° Les revenus du portefeuille ;
5° Le produit des dons et legs ;
6° Le produit de la taxe sur l'utilisation des bandes “ 700 MHz ” et “ 800 MHz ” du spectre radioélectrique mentionnée à l'article L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services.
L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.
Les fonds de l'agence ainsi que ceux du fonds de réaménagement du spectre sont placés dans les conditions définies à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Conformément au I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R20-44-24
Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées après avis du contrôleur budgétaire dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 ou après son accord dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et des régies de recettes.
Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.