Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 29/06/2024Version en vigueur au 29 juin 2024

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  • Article R312-91

    Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-615 du 27 juin 2024 - art. 2

    Tout détenteur d'armes à feu portatives qui relève des catégories fixées par arrêté du ministre de l'intérieur procède à la création d'un compte individualisé dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé système d'information sur les armes mentionné à l'article R. 312-84.

    Ce compte a pour objet :

    1° De permettre le suivi, par l'intermédiaire d'un râtelier numérique, des armes à feu portatives et de leurs éléments des catégories A, B et C ainsi que des munitions des catégories A et B qui sont acquis et détenus par son titulaire ;

    2° De réaliser les démarches relatives à l'obtention et au suivi de titres relatifs à l'acquisition et à la détention des armes, des munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C.

  • Article R312-92

    Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

    Créé par Décret n°2024-615 du 27 juin 2024 - art. 2

    Les personnes qui ne sont pas en mesure de procéder elles-mêmes à la création du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91 bénéficient d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité.

    Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de ce dispositif d'accompagnement.

  • Article R312-93

    Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

    Créé par Décret n°2024-615 du 27 juin 2024 - art. 2

    Lors de la création du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91, la personne y enregistre une copie des pièces suivantes :

    1° Une pièce d'identité en cours de validité ;

    2° Le cas échéant, un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 ;

    3° Un justificatif de domicile.

    En cas de changement d'adresse, la formalité prévue à l'article R. 312-50 est remplie par la mise à jour de la pièce prévue au 3°.