Article R312-91
Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Tout détenteur d'armes à feu portatives qui relève des catégories fixées par arrêté du ministre de l'intérieur procède à la création d'un compte individualisé dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé système d'information sur les armes mentionné à l'article R. 312-84.
Ce compte a pour objet :
1° De permettre le suivi, par l'intermédiaire d'un râtelier numérique, des armes à feu portatives et de leurs éléments des catégories A, B et C ainsi que des munitions des catégories A et B qui sont acquis et détenus par son titulaire ;
2° De réaliser les démarches relatives à l'obtention et au suivi de titres relatifs à l'acquisition et à la détention des armes, des munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C.Article R312-92
Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Les personnes qui ne sont pas en mesure de procéder elles-mêmes à la création du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91 bénéficient d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de ce dispositif d'accompagnement.
Article R312-93
Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024
Lors de la création du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91, la personne y enregistre une copie des pièces suivantes :
1° Une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Le cas échéant, un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 ;
3° Un justificatif de domicile.
En cas de changement d'adresse, la formalité prévue à l'article R. 312-50 est remplie par la mise à jour de la pièce prévue au 3°.