Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2024Version en vigueur au 01 juillet 2024

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  • Article R1221-14

    Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

    Modifié par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

    L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 communique les renseignements portés sur la déclaration préalable à l'embauche à chaque administration, service, organisme ou institution concerné par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article R. 1221-2, selon leurs compétences respectives.

    Ces destinataires finaux sont seuls compétents pour apprécier la validité des déclarations et informations transmises les concernant.

  • Article R1221-15

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

    Les modalités de la transmission mentionnée à l'article R. 1221-14 sont fixées par voie de conventions passées :

    1° Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec :

    a) Le ministre chargé du travail ;

    b) L'opérateur France Travail ;

    c) La Caisse nationale de l'assurance maladie ;

    d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

    2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec :

    a) Le ministre chargé du travail ;

    b) L'opérateur France Travail ;

    c) Les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

    Ces conventions prévoient les modalités de rémunération du service rendu par l'organisme ou la caisse mentionné à l'article R. 1221-3.


    Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

  • Article R1221-17

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

    L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 transmet à l'opérateur France Travail les informations suivantes portées sur la déclaration préalable à l'embauche :

    1° Les éléments d'identification de l'employeur ;

    2° Le numéro national d'identification du salarié ;

    3° La date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ;

    4° La nature et la durée du contrat de travail ;

    5° La durée de la période d'essai.


    Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

  • Article R1221-18

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Modifié par Décret n°2022-292 du 1er mars 2022 - art. 2

    A partir des données de la déclaration préalable à l'embauche que lui transmet l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés vérifie que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ou le numéro d'identification d'attente (NIA) du salarié porté sur ladite déclaration correspond aux données d'état civil qui figurent sur cette même déclaration.

    En cas d'absence de numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et de numéro d'identification d'attente ou en cas de numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou de numéro d'identification d'attente erroné dans la déclaration préalable à l'embauche, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés renvoie à l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 un bilan d'identification comprenant, lorsqu'elle a pu retrouver celui-ci, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physique ou numéro d'identification d'attente à utiliser. L'organisme mentionné à l'article précité avise l'employeur de la disponibilité de ce bilan d'identification afin que, notamment, il rectifie ou complète les données transmises dans la déclaration sociale nominative.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 2022.