Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2025Version en vigueur au 01 janvier 2025

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  • Article A471-64

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


    DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

    CODE CPF
    (rév. 2.1)

    Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières cellulosiques ; tubes et tuyaux rigides en matières plastiques
    A l'exception des tubes et tuyaux rigides en matières plastiques en polymères de l'éthylène ou du propylène

    22.21.21(p)

    Accessoires pour tubes ou tuyaux, en matières plastiques

    22.21.29(p)

    Plaques, feuilles, films, bandes et lames, en matières plastiques ou composites, non munies d'un support, ni associées à d'autres matières

    22.21.30

    Autres plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques alvéolaires
    A l'exception des plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques alvéolaires en polymères du styrène ou en polyuréthanes

    22.21.41(p)

    Autres plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques non alvéolaires

    22.21.42

    Emballages en matières plastiques
    A l'exception des bonbonnes destinées à contenir des fluides sous pression

    22.22.11

    22.22.12

    22.22.13

    22.22.14(p)

    22.22.19

    Baignoires, lavabos, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse d'eau et articles similaires en matières plastiques

    22.23.12

    Piscines et fosses septiques en matières plastiques d'une contenance supérieure à 300 litres

    22.23.13(p)

    Gouttières et raccords de descente d'eau, et leurs parties, en matières plastiques
    Articles de signalisation et leurs parties, en matières plastiques

    22.23.19(p)

    Autres produits en matières plastiques non classés ailleurs
    A l'exception des semelles extérieures et talons de chaussures en matières plastiques

    22.29.21

    22.29.22

    22.29.23

    22.29.24

    22.29.25

    22.29.26

    22.29.29(p)

    Sièges pour véhicules automobiles, en matières plastiques

    29.32.10(p)

    Ceintures de sécurité, airbags et parties et accessoires de carrosseries, en matières plastiques

    29.32.20(p)

    Parties et accessoires non classés ailleurs pour véhicules automobiles, en matières plastiques

    29.32.30(p)

  • Article A471-65

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Sans préjudice du 1° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-64 :


    DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

    CODE CPF
    (rév. 2.1)

    Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits en matières plastiques taxables

    22.21.99

    22.22.99

    22.23.99

    Façons de travail des matières plastiques ; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres produits en matières plastiques
    A l'exception du décolletage, filetage, usinage, revêtement ou traitement des surfaces plastiques

    22.29.91

    22.29.99 (p)

    Assemblage de parties et accessoires en matières plastiques pour véhicules automobiles, non classés ailleurs ; assemblage de sous-ensembles complets en matières plastiques de véhicules automobiles dans le cadre du processus de fabrication ; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres parties et accessoires en matières plastiques pour véhicules automobiles

    29.32.91 (p)

    29.32.92 (p)

    29.32.99 (p)

  • Article A471-66

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Les taux de la taxe mentionnés aux articles L. 471-38 et L. 471-43 sont les suivants, déterminés en fonction de la fraction de la base imposable évaluée sur une année civile :


    FRACTION DE LA BASE IMPOSABLE (en millions d'euros)

    TAUX

    Jusqu'à 100

    0,033 %

    De 100 à 200

    0,013 %

    A partir de 200

    0,007 %