Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2025Version en vigueur au 01 janvier 2025

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  • Article A471-41

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


    DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

    CODE CPF
    (rév. 2.1)

    Briques, dalles, carreaux et matériaux céramiques réfractaires de construction, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses

    23.20.12

    Eléments en béton pour la construction

    23.61.11

    23.61.12

    23.61.20

    Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires

    23.65.12

    Ouvrages en ciment, béton ou pierre artificielle non classés ailleurs

    23.69.19

  • Article A471-42

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les opérations sous-traitées suivantes, désignées par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve qu'elles portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-41 :


    DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

    CODE CPF
    (rév 2.1)

    Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits réfractaires

    23.20.99

    Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'éléments en béton pour la construction

    23.61.99

    Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'ouvrages en fibre-ciment

    23.65.99

    Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'ouvrages en béton, plâtre ou ciment

    23.69.99

  • Article D471-45

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :


    MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE
    (€)

    PÉRIODE DÉCLARATIVE

    Inférieur à 450

    Année civile

    Supérieur ou égal à 450

    Trimestre civil