Article D471-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9.Article A471-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Briques, dalles, carreaux et matériaux céramiques réfractaires de construction, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses
23.20.12
Eléments en béton pour la construction
23.61.11
23.61.12
23.61.20
Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires
23.65.12
Ouvrages en ciment, béton ou pierre artificielle non classés ailleurs
23.69.19Article A471-42
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Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les opérations sous-traitées suivantes, désignées par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve qu'elles portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-41 :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév 2.1)
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits réfractaires
23.20.99
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'éléments en béton pour la construction
23.61.99
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'ouvrages en fibre-ciment
23.65.99
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'ouvrages en béton, plâtre ou ciment
23.69.99Article A471-43
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Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,33 %.Article D471-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée auprès de l'association « Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » mentionnée au 2° de l'article L. 521-8-4 du code de la recherche.Article D471-45
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La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :
MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE
(€)
PÉRIODE DÉCLARATIVE
Inférieur à 450
Année civile
Supérieur ou égal à 450
Trimestre civilArticle D471-46
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Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite sous format papier.Article D471-47
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La taxe est acquittée par virement bancaire ou par chèque.