Article D471-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5.Article A471-15
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Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve, pour les cuirs et peaux, qu'ils remplissent la condition de destination prévue au 1° de l'article L. 471-5 :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
1. CUIRS ET PEAUX, LORSQU'ILS SONT DESTINÉS A LA FABRICATION D'AUTRES CUIRS ET PEAUX OU A LA FABRICATION D'ARTICLES POUR LA CONSOMMATION FINALE
Peaux d'agneaux
01.49.32
Peaux d'animaux brutes ou conservées mais non travaillées non classées ailleurs
01.49.39
Cuirs et peaux bruts
10.11.42
10.11.43
10.11.44
10.11.45
Cuirs et peaux tannés et apprêtés ; peaux apprêtées et teintées
A l'exception de la pelleterie
15.11.10 (p)
15.11.21
15.11.22
15.11.31
15.11.32
15.11.33
15.11.41
15.11.42
15.11.43
15.11.51
15.11.52
2. ARTICLES EN CUIR
Gants de travail en cuir naturel ou reconstitué
14.11.10 (p)
Accessoires de l'habillement en cuir naturel ou reconstitué, à l'exclusion des gants de sport
14.19.31
Parties d'appareils d'éclairage en cuir
27.40.42 (p)
Autres matériels de sports et de jeux en extérieur, en cuir
32.30.15 (p)
Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires, en cuir
32.13.10 (p)
Boutons en cuir
32.99.23 (p)
3. CHAUSSURES ET ARTICLES CHAUSSANTS
Chaussures
15.20.11
15.20.12
15.20.13
15.20.14
15.20.21
15.20.29
15.20.31
15.20.32
15.20.40
Parties ou accessoires de chaussure en bois
16.29.14 (p)
Parties ou accessoires de chaussure en caoutchouc
22.19.73 (p)
Parties ou accessoires de chaussure en matières plastiques
22.29.29 (p)
Chaussures de patinage et leurs parties
32.30.11 (p)
Chaussures de ski et de sports de neige
32.30.12
4. ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURELLERIE, DE VOYAGE ET DE MAROQUINERIE
Articles de sellerie et de bourrellerie ; articles de voyage et de maroquinerie ; autres articles en cuir
15.12.11
15.12.12
15.12.13
15.12.19Article A471-16
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Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,145 %.Article D471-17
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La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité interprofessionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure résultant du décret n° 2008-540 du 6 juin 2008 autorisant la transformation du centre technique cuir, chaussure, maroquinerie en comité professionnel de développement économique et portant dissolution du comité interprofessionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.Article D471-18
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La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :
MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE
PÉRIODE DÉCLARATIVE
Inférieur à 200 euros
Année civile
Compris entre 200 et 1000 euros
Trimestre civil
Supérieur à 1000 euros
Mois civilArticle D471-19
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La taxe est acquittée par carte bancaire, par prélèvement bancaire ou par chèque.