Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2025Version en vigueur au 01 janvier 2025

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  • Article D471-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4.

  • Article A471-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


    DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

    CODE CPF
    (rév. 2.1)

    1. ARTICLES D'HORLOGERIE

    Montres connectées

    26.30.22(p)

    26.30.23(p)

    Montres et autres compteurs de temps, à l'exclusion de leurs mouvements et éléments
    A l'exception des pendulettes pour tableaux de bord

    26.52.11

    26.52.12

    26.52.14

    2. ARTICLES DE JOAILLERIE, BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

    Perles de culture, pierres précieuses et fines, y compris synthétiques ou reconstituées, travaillées mais non montées

    32.12.11

    Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties, articles d'orfèvrerie et leurs parties

    32.12.13

    Articles de perles naturelles ou de culture et de pierres précieuses ou fines

    32.12.14(p)

    Ouvrages d'orfèvrerie en étain

    25.99.24(p)

    3. ARTICLES DE BIJOUTERIE FANTAISIE ET ARTICLES SIMILAIRES

    Articles de bijouterie fantaisie
    A l'exception de ceux en cuir

    32.13.10(p)

    4. ARTICLES POUR LA TABLE

    Articles en bois pour la table

    16.29.12(p)

    Verres à boire autres qu'en vitrocérame
    A l'exception de ceux en cristal cueilli à la main

    23.13.12(p)

    Verrerie domestique pour le service de la table
    A l'exception de celle en cristal cueilli à la main

    23.13.13(p)

    Vaisselle et autres articles de table en porcelaine

    23.41.11(p)

    Vaisselle et autres articles de table en faïence, grès ou terre commune

    23.41.12(p)

    Couteaux de table

    25.71.11(p)

    Cuillères, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

    25.71.14

    Articles de table en fer, acier, cuivre ou aluminium

    25.99.12(p)

  • Article D471-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    La taxe est déclarée et acquittée auprès du Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table ou " Comité Francéclat ", institué par le décret n° 81-902 du 5 octobre 1981 portant création d'un comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et des arts de la table.

  • Article D471-11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :


    MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE

    PÉRIODE DÉCLARATIVE

    Inférieur à 200 euros

    Année civile

    Compris entre 200 et 1000 euros

    Trimestre civil

    Supérieur à 1000 euros

    Mois civil