Article D453-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les redevables de la taxe membres d'un même groupe au sens de l'article L. 453-52 peuvent constater cette dernière au moyen d'une déclaration unique dans les conditions prévues par l'article L. 163-1, l'article L. 174-2 et les dispositions du présent paragraphe.Article D453-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le déclarant unique de référence mentionné à l'article L. 163-1 est membre du groupe pour lequel une seule déclaration est déposée.
Pour l'application du présent paragraphe, la référence au groupe s'entend d'une référence au groupe dont est membre le déclarant unique de référence.Article D453-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le déclarant unique de référence établit une déclaration dédiée à la taxe due par l'ensemble des redevables membres du groupe et distincte de la déclaration commune des impositions sur les biens et services.Article D453-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La déclaration dédiée à la taxe comprend l'ensemble des informations prévues à l'article D. 161-3 détaillées pour chacun des redevables membres du groupe.Article D453-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La déclaration dédiée à la taxe est souscrite aux échéances et selon les modalités prévues pour la déclaration commune des impositions sur les biens et services du déclarant unique de référence.Article D453-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le service de gestion de la taxe est, pour l'ensemble des redevables membres du groupe, celui dont relève le déclarant unique de référence pour sa déclaration commune des impositions sur les biens et services.Article D453-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier ne sont pas applicables à la déclaration dédiée.Article D453-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La mutualisation de la déclaration emporte mutualisation du paiement de la taxe par les redevables membres du groupe au sens de l'article L. 163-1.
La taxe est acquittée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
Article D453-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'accord du redevable membre du groupe est recueilli par le déclarant unique de référence.
Il est formé au moyen d'une attestation conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques.Article D453-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La mutualisation de la déclaration est constituée sur option du déclarant unique de référence pour une durée indéterminée comprenant au moins trois années civiles.
Elle s'applique à la taxe déclarée au cours de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le courrier prévu à l'article D. 453-32 a été reçu.Article D453-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'option est formée par l'envoi d'un courrier par le déclarant unique de référence au service de gestion au format libre à laquelle sont joints les éléments suivants :
1° La liste des redevables membres du groupe, qui comprend, pour chacun d'entre eux, sa désignation et l'adresse de son siège social ;
2° Les attestations mentionnées au second alinéa de l'article D. 453-30.
La liste mentionnée au 1° est mise à jour et transmise au service de gestion au plus tard le 24 janvier de chaque année.
Article D453-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Toute évolution des membres relevant du groupe est notifiée au service de gestion des déclarations par le déclarant unique de référence au plus tard le 24 du mois qui suit celui au cours duquel la relation de contrôle mentionnée à l'article L. 453-52 a été constituée ou dissoute.
Le cas échéant, l'attestation mentionnée à l'article D. 453-30 est transmise au service de gestion au plus tard le 24 janvier de l'année civile suivante.Article D453-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'option pour la mutualisation est dénoncée à l'initiative du seul déclarant unique de référence dans le respect de la durée minimale prévue à l'article D. 453-31 par l'envoi d'un courrier au service de gestion des déclarations dont il relève conforme au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques.
La notification intervient au plus tard le dernier jour de l'année civile précédant celle au cours de laquelle intervient la déclaration.Article D453-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La mutualisation cesse de plein droit lorsque :
1° Le déclarant unique de référence ne relève plus d'un groupe de redevables de la taxe, n'est plus redevable de la taxe ou cesse son activité ;
2° L'un des membres du groupe renonce à la mutualisation ou, dans le cas mentionné au second alinéa de l'article D. 453-34, l'attestation de l'un des nouveaux membres du groupe n'a pas été transmise avant l'échéance prévue.
Le déclarant unique de référence en informe le service de gestion en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard le 24 du mois qui suit celui au cours duquel la mutualisation a pris fin.