Article D425-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.Article D425-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
En application de l'article L. 425-18, est tenue de verser des acomptes la personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Elle relève du régime mensuel de déclaration mentionné au a du 1° de l'article D. 161-26 ;
2° Les conditions prévues à l'article L. 425-2 sont remplies au 31 décembre de l'année civile précédant celle de l'exigibilité.Article D425-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les acomptes sont au nombre de trois.
Ils sont déclarés sur la déclaration commune déposée au titre des mois de mars, juin et septembre de l'année civile du fait générateur.Article D425-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le montant de chacun des acomptes est égal à un tiers du produit des facteurs suivants :
1° Les revenus de l'exploitation au sens de l'article L. 425-6 encaissés au cours de l'année civile précédant celle du fait générateur, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l'article L. 425-2 ;
2° Le taux mentionné au 2° de l'article L. 425-12.Article D425-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La personne qui estime que le versement d'un acompte, le cas échéant cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 425-4 et ne pas verser les acomptes ultérieurs.
Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.