Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2025Version en vigueur au 01 janvier 2025

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  • Article D425-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

  • Article D425-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    En application de l'article L. 425-18, est tenue de verser des acomptes la personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
    1° Elle relève du régime mensuel de déclaration mentionné au a du 1° de l'article D. 161-26 ;
    2° Les conditions prévues à l'article L. 425-2 sont remplies au 31 décembre de l'année civile précédant celle de l'exigibilité.

  • Article D425-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Les acomptes sont au nombre de trois.
    Ils sont déclarés sur la déclaration commune déposée au titre des mois de mars, juin et septembre de l'année civile du fait générateur.

  • Article D425-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Le montant de chacun des acomptes est égal à un tiers du produit des facteurs suivants :
    1° Les revenus de l'exploitation au sens de l'article L. 425-6 encaissés au cours de l'année civile précédant celle du fait générateur, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l'article L. 425-2 ;
    2° Le taux mentionné au 2° de l'article L. 425-12.

  • Article D425-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    La personne qui estime que le versement d'un acompte, le cas échéant cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 425-4 et ne pas verser les acomptes ultérieurs.
    Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.