Voir le sommaire du code
Article A422-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La masse maximale au décollage de l'aéronef mentionnée au 3° de l'article L. 422-53 est celle qui figure sur le certificat de navigabilité, sur le certificat acoustique ou sur tout autre document officiel équivalent.