Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2025Version en vigueur au 01 janvier 2025

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  • Article A422-35

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné à l'article L. 422-55, déterminé en fonction de l'heure de décollage et du groupe acoustique de l'aéronef au sens de l'article A. 422-37, est le suivant :


    GROUPE ACOUSTIQUE DE L'AÉRONEF

    DE 6 H 00 A 17 H 59

    DE 18 H 00 A 21 H 59

    DE 22 H 00 à 5 H 59

    Groupe n° 1

    6

    18

    60

    Groupe n° 2

    3

    9

    30

    Groupe n° 3

    1,5

    4,5

    12,5

    Groupe n° 4

    0,5

    1,5

    5

    Groupe n° 5

    0,25

    0,75

    2,5

    Groupe n° 6

    0,4

    1,2

    3,6

  • Article A422-36

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Les règles de certification acoustique s'entendent des règles figurant à la deuxième partie du premier volume, intitulé « bruit des aéronefs », de l'annexe 16, intitulée « Protection de l'environnement », à la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944.

  • Article A422-37

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Les groupes d'aéronefs mentionnés à l'article L. 422-55, déterminés en fonction de la catégorie dont relève l'aéronef au regard des règles de certification acoustique, identifiée par le chapitre pertinent de ces règles, et, le cas échéant, de sa marge acoustique cumulée (MAC) au sens de l'article A. 422-38, exprimée en décibels de niveau effectif de bruit perçu (EPNdB), sont les six groupes acoustiques suivants :


    GROUPE ACOUSTIQUE

    CHAPITRE DES RÈGLES
    DE CERTIFICATION ACOUSTIQUE

    MARGE ACOUSTIQUE CUMULÉE (EPNdB)

    Groupe n° 1

    Tout aéronef ne relevant pas des groupes 2 à 6

    Groupe n° 2

    3,4 ou 5

    10 ≤ MAC < 13

    Groupe n° 3

    13 ≤ MAC < 17

    Groupe n° 4

    3,4,5 ou 14

    17 ≤ MAC < 20

    Groupe n° 5

    20 ≤ MAC

    Groupe n° 6

    6,8,10 ou 11

    -

  • Article A422-38

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    La marge acoustique cumulée de l'aéronef s'entend de la somme des marges acoustiques calculées pour chacun des trois points de référence de mesure du bruit définis par les règles de certification acoustique. Pour chacun de ces trois points, la marge acoustique s'entend de la différence entre les termes suivants :
    1° Le niveau de bruit maximal autorisé mentionné au chapitre dont l'aéronef relève au sein des règles de certification acoustique ;
    2° Le niveau de bruit constaté dans le certificat de limitation des nuisances délivré pour l'aéronef concerné en application des dispositions suivantes :
    a) L'article 14 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur ;
    b) L'arrêté du 13 novembre 2018 relatif au certificat de limitation de nuisances des aéronefs civils qui ne relèvent pas du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018.