Article D422-19
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
La période déclarative est :
1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ;
2° Le trimestre civil lorsque, au cours de l'année civile précédente, les montants déclarés cumulés n'excèdent pas 12 000 €. A cette fin, il n'est pas tenu compte des montants déclarés dans les conditions prévues par les dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section, chacun des quatre tarifs prévus à l'article L. 422-20 est apprécié séparément et, pour les tarifs de l'aviation civile et de sureté et de sécurité, il est tenu compte du montant cumulé avec les tarifs correspondants de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41. En l'absence de déclaration au cours de l'année civile précédente, le présent 2° n'est pas appliqué ;
3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.Article A422-20
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
L'échéance déclarative est fixée au dernier jour du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative.