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Article A422-9
Version en vigueur du 01/01/2025 au 20/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 20 juin 2025
Abrogé par Arrêté du 10 juin 2025 - art. 1
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Le tarif de solidarité mentionné à l'article L. 422-22, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la présence ou non de services à bord, est le suivant :
DESTINATION FINALE
TARIF EN L'ABSENCE DE SERVICES ADDITIONNELS (€)
TARIF EN PRÉSENCE DE SERVICES ADDITIONNELS (€)
Européenne ou assimilée
2,63
20,27
Tierce
7,51
63,07