Article D421-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est constatée par l'administration lors de la demande de permis de conduire.Article D421-51
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée lors de la demande mentionnée à l'article D. 421-50 au moyen d'un timbre mobile ou d'un timbre dématérialisé au sens de l'article 887 du code général des impôts.