Article A421-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les châssis des véhicules sont répartis entre les types suivants en fonction de leur masse, déterminée dans les conditions prévues à l'article A. 421-4 :
1° Les châssis de type 1, qui comprennent :
a) Ceux des véhicules de la catégorie M1 et dont la masse est inférieure ou égale à 2 250 kilogrammes ;
b) Ceux des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 et dont la masse est inférieure à 1 250 kilogrammes ;
2° Les châssis de type 2, qui sont ceux des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 et dont la masse est comprise entre 1 250 et 2 250 kilogrammes ;
3° Les châssis de type 3, qui sont ceux des véhicules dont la masse est supérieure à 2 250 kilogrammes.Article A421-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La masse du châssis s'entend de la masse en ordre de marche du châssis doté des réservoirs de carburant, des accumulateurs électriques, des silencieux et des autres accessoires faisant corps avec le châssis lui-même ou nécessaires au fonctionnement du moteur.
Ne sont prises en compte ni la masse de la carrosserie et des ailes, ni celle des approvisionnements en combustibles, en lubrifiants ou en eau.Article A421-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les motorisations des véhicules sont réparties entre les types suivants :
1° Les motorisations de type 1, pour :
a) Les moteurs à allumage par compression à quatre temps ;
b) Les moteurs alimentés aux gaz naturels, lorsque le véhicule ne comporte pas un carburateur de secours mentionné à l'article A. 421-6 ;
2° Les motorisations de type 2, pour les moteurs alimentés aux gaz de pétrole liquéfiés, lorsque le véhicule ne comporte pas un carburateur de secours mentionné à l'article A. 421-6 ;
3° Les motorisations de type 3, pour les moteurs à allumage par compression à deux temps ;
4° Les motorisation de type 4, pour les moteurs autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°.Article A421-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Ne relève ni du b du 1°, ni du 2° de l'article A. 421-5 le véhicule équipé d'un carburateur de secours alimenté par un carburant, autre que les gaz naturels ou les gaz de pétrole liquéfiés, au moyen d'un réservoir de secours qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Sa capacité excède le seuil suivant :
a) Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est inférieure ou égale à 3 tonnes, 5 litres ;
b) Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure à 3 tonnes, 10 litres ;
2° Il est à même d'assurer l'alimentation du moteur en marche normale.Article A421-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-18 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules de catégories C ou T, déterminé en fonction du type de motorisation et, le cas échéant, du nombre d'étapes du cycle de carburation du véhicule, est le suivant :
TYPE DE MOTORISATION
COEFFICIENT
Types 1 et 3
4,011
Type 2
5,157
Type 4, sauf ceux relevant de la ligne suivante
5,73
Moteur à boule chaude lent à deux temps
2,292Article A421-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les machines agricoles automotrices mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 421-18 s'entendent de celles mentionnées au 5.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.Article A421-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules propulsés par moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, déterminé en fonction du type de motorisation et du type de châssis du véhicule, est, sous réserve de l'article A. 421-10, le suivant :
COEFFICIENT
TYPE DE MOTORISATION 1
TYPE DE MOTORISATION 2
TYPE DE MOTORISATION 3 OU 4
Type de châssis 1
3,99
5,13
5,7
Type de châssis 2
3,325
4,275
4,75
Type de châssis 3
2,66
3,42
3,8Article A421-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Lorsque le moteur dispose de pistons rotatifs, le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19, déterminé en fonction du type de châssis du véhicule, est le suivant :
TYPE DE CHÂSSIS
COEFFICIENT
1
11,4
2
9,5
3
7,6Article D421-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour l'application de l'article L. 421-20, la puissance nette maximale du moteur s'entend de la puissance maximale sur 30 minutes déterminée dans les conditions prévues par le règlement n° 85 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) portant sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne ou des groupes motopropulseurs électriques destinés à la propulsion des véhicules automobiles des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes des groupes motopropulseurs électriques, dans sa rédaction en vigueur.