Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2025Version en vigueur au 01 janvier 2025

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  • Article D173-15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    A compter du deuxième exercice pour lequel la mutualisation est constituée, le payeur unique de référence peut exclure un redevable de la mutualisation ou y intégrer un redevable qui remplit les conditions mentionnées à l'article D. 173-7 ou au 3° de l'article D. 173-8.
    L'accord du redevable concerné est recueilli dans les conditions prévues à l'article D. 173-10.

  • Article D173-16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    L'exclusion du redevable est notifiée à la direction des grandes entreprises au moyen du modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard un mois après la clôture de l'exercice précédent.
    L'attestation de l'accord du redevable mentionnée à l'article D. 173-10 est jointe.

  • Article D173-17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    L'intégration d'un redevable dans le périmètre de la mutualisation est notifiée à la direction des grandes entreprises, au plus tard à la clôture de l'exercice comptable précédent, par la mise à jour de la liste des redevables mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 173-12.
    L'attestation de l'accord du redevable mentionnée à l'article D. 173-10 est jointe.

  • Article D173-18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Le redevable ne relève plus de la mutualisation à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions prévues à l'article D. 173-7 ou aux 2° ou 3° de l'article D. 173-8 cessent d'être remplies.
    Le payeur unique de référence en informe la direction des grandes entreprises au plus tard le 24 du mois mentionné au premier alinéa, en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques.

  • Article D173-19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    L'absorption du payeur unique de référence par un redevable qui remplit l'ensemble des conditions pour être le payeur unique de référence est assimilée à une évolution du périmètre de la mutualisation lorsque, au cours du mois de la fusion, une demande de substitution est adressée à la direction des grandes entreprises en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques.
    L'attestation de l'accord des redevables mentionnée à l'article D. 173-10 est jointe.
    Le présent article n'est pas applicable lorsque l'absorbant est le payeur unique de référence pour un autre périmètre de mutualisation, sans préjudice de sa faculté à intégrer à cette mutualisation les redevables qui relèvent de celle à laquelle il est mis fin du fait de la cessation d'activité de l'absorbé.