Article D173-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le payeur unique de référence acquitte auprès de la direction des grandes entreprises les impositions dues par chacun des redevables au plus tard le 24 du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative au cours de laquelle elles sont devenues exigibles, sans préjudice des obligations déclaratives de chacun d'entre eux.
Le paiement est réalisé selon les modalités déterminées en application de l'article D. 161-9.Article D173-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Au plus tard au moment du paiement, le payeur unique adresse à la direction des grandes entreprises une déclaration récapitulative agrégeant les montants dus pour chaque imposition par chaque redevable.
Cette déclaration est établie sur le modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques et souscrite selon les modalités déterminées en application de l'article D. 161-9.Article D173-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du présent livre ne sont pas applicables aux déclarations des impositions des redevables.
Les redevables ne peuvent pas recourir au régime trimestriel de déclaration mentionné au b du 1° de l'article D. 161-26, ni au régime simplifié de déclaration régi par le chapitre II du titre VI du présent livre.