Article D173-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Lorsqu'une ou plusieurs impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services sont dues par différents redevables, ces redevables peuvent acquitter l'ensemble de ces impositions dans les conditions prévues par la présente section.Article D173-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les redevables s'entendent de ceux qui recourent à la faculté mentionnée à l'article D. 173-2.
Les impositions s'entendent de l'ensemble des impositions qui relèvent de la déclaration commune et qui sont dues par ces redevables.
La direction des grandes entreprises s'entend du service mentionné à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts.Article D173-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le payeur unique de référence acquitte auprès de la direction des grandes entreprises les impositions dues par chacun des redevables au plus tard le 24 du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative au cours de laquelle elles sont devenues exigibles, sans préjudice des obligations déclaratives de chacun d'entre eux.
Le paiement est réalisé selon les modalités déterminées en application de l'article D. 161-9.Article D173-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Au plus tard au moment du paiement, le payeur unique adresse à la direction des grandes entreprises une déclaration récapitulative agrégeant les montants dus pour chaque imposition par chaque redevable.
Cette déclaration est établie sur le modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques et souscrite selon les modalités déterminées en application de l'article D. 161-9.Article D173-6
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Les dispositions de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du présent livre ne sont pas applicables aux déclarations des impositions des redevables.
Les redevables ne peuvent pas recourir au régime trimestriel de déclaration mentionné au b du 1° de l'article D. 161-26, ni au régime simplifié de déclaration régi par le chapitre II du titre VI du présent livre.
Article D173-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le redevable remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Il relève des 1° à 5° de l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ;
2° Il relève du régime mensuel de déclaration mentionné au a du 1° de l'article D. 161-26 ;
3° Il ne bénéficie d'aucune des dispositions mentionnées à l'article D. 173-6 ;
4° Il ne bénéficie pas de la franchise mentionnée à l'article 293 B du code général des impôts.Article D173-8
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Peuvent relever d'un même payeur unique de référence les redevables qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le payeur unique de référence est l'un de ces redevables ;
2° Ils sont contrôlés, directement ou indirectement et de manière continue, par le payeur unique de référence ;
3° Ils ouvrent et clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates.
Par dérogation au 2°, le payeur unique de référence peut être un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime mentionné au cinquième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts lorsque les autres redevables sont l'ensemble des banques, caisses et sociétés mentionnées à ce même alinéa qui remplissent les conditions prévues par l'article D. 173-7.Article D173-9
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Pour l'application de l'article D. 173-8, une personne est réputée en contrôler une autre lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
1° Elle détient cumulativement plus de 50 % des droits de vote et plus de 50 % des droits financiers de l'autre personne. Le droit de vote s'entend du droit de tout associé de participer aux décisions collectives et le droit financier s'entend de celui conférant un droit dans la distribution des bénéfices et réserves ;
2° Elle détient plus de 50 % des droits à l'assemblée générale des membres d'un groupe auquel appartiennent les deux personnes.Article D173-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'accord du redevable autre que le payeur unique de référence est recueilli par ce dernier.
Il est formé au moyen d'une attestation conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques.
Article D173-11
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La mutualisation du paiement est constituée sur option du payeur unique de référence pour une durée indéterminée d'au moins trois exercices comptables.
Elle s'applique aux impositions devenues exigibles à compter de l'ouverture du premier exercice comptable suivant celui au cours duquel l'option a été exercée et jusqu'à la clôture du dernier exercice comptable pour lequel elle est dénoncée.Article D173-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'option est formée par l'envoi d'un courrier au format libre par le payeur unique de référence à la direction des grandes entreprises auquel sont joints les éléments suivants :
1° La liste des redevables, qui comprend, pour chacun d'eux, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital. Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article D. 173-8, est également précisée la nature du lien avec le payeur unique de référence ;
2° Les attestations mentionnées à l'article D. 173-10.
Une mise à jour de la liste mentionnée au 1° est transmise à la direction des grandes entreprises au plus tard à la clôture de chaque exercice comptable.
Article D173-13
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L'option pour la mutualisation est dénoncée à l'initiative du payeur unique de référence par l'envoi d'un courrier à la direction des grandes entreprises conforme au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques.
La mutualisation cesse le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel le courrier mentionné au premier alinéa est envoyé. Elle peut également prendre effet pour l'exercice en cours si ce courrier intervient au plus tard le premier jour du mois suivant le début de cet exercice.Article D173-14
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La mutualisation cesse le premier jour du mois au cours duquel intervient l'un des événements suivants :
1° Le payeur unique de référence cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article D. 173-7 ou, sous réserve du premier alinéa de l'article D. 173-19, cesse son activité ;
2° Le payeur unique de référence est le seul redevable éligible à la mutualisation ;
3° Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article D. 173-8, l'un des redevables renonce à la mutualisation ou ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article D. 173-7 ou au 3° de l'article D. 173-8.
Le payeur unique de référence en informe la direction des grandes entreprises en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard le 24 du mois qui suit la cessation de la mutualisation.
Article D173-15
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A compter du deuxième exercice pour lequel la mutualisation est constituée, le payeur unique de référence peut exclure un redevable de la mutualisation ou y intégrer un redevable qui remplit les conditions mentionnées à l'article D. 173-7 ou au 3° de l'article D. 173-8.
L'accord du redevable concerné est recueilli dans les conditions prévues à l'article D. 173-10.Article D173-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'exclusion du redevable est notifiée à la direction des grandes entreprises au moyen du modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard un mois après la clôture de l'exercice précédent.
L'attestation de l'accord du redevable mentionnée à l'article D. 173-10 est jointe.Article D173-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'intégration d'un redevable dans le périmètre de la mutualisation est notifiée à la direction des grandes entreprises, au plus tard à la clôture de l'exercice comptable précédent, par la mise à jour de la liste des redevables mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 173-12.
L'attestation de l'accord du redevable mentionnée à l'article D. 173-10 est jointe.Article D173-18
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Le redevable ne relève plus de la mutualisation à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions prévues à l'article D. 173-7 ou aux 2° ou 3° de l'article D. 173-8 cessent d'être remplies.
Le payeur unique de référence en informe la direction des grandes entreprises au plus tard le 24 du mois mentionné au premier alinéa, en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques.Article D173-19
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L'absorption du payeur unique de référence par un redevable qui remplit l'ensemble des conditions pour être le payeur unique de référence est assimilée à une évolution du périmètre de la mutualisation lorsque, au cours du mois de la fusion, une demande de substitution est adressée à la direction des grandes entreprises en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques.
L'attestation de l'accord des redevables mentionnée à l'article D. 173-10 est jointe.
Le présent article n'est pas applicable lorsque l'absorbant est le payeur unique de référence pour un autre périmètre de mutualisation, sans préjudice de sa faculté à intégrer à cette mutualisation les redevables qui relèvent de celle à laquelle il est mis fin du fait de la cessation d'activité de l'absorbé.