Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2025Version en vigueur au 01 janvier 2025

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  • Article D171-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Les impositions sont acquittées auprès des services de la direction générale des finances publiques par télérèglement.
    Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les modalités du télérèglement.

  • Article A171-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Le télérèglement des sommes dues au titre d'une imposition constatée au moyen d'une déclaration souscrite auprès d'un service de la direction générale des finances publiques selon l'un des procédés mentionnés à l'article A. 161-13 est réalisé selon ce même procédé.

  • Article D171-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Pour les impositions mentionnées au second alinéa de l'article L. 171-2, l'échéance de paiement intervenant un samedi, un dimanche ou le jour d'une fête légale prévue à l'article L. 3133-1 du code du travail est reportée au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni le jour d'une fête légale.
    Un arrêté du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre ayant autorité ou exerçant la tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des déclarations détermine les échéances de paiement, au plus tard au dernier jour de l'année civile qui suit l'échéance déclarative.

  • Article D171-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Le paiement déposé dans la boîte aux lettres du service de gestion désigné en application de l'article D. 161-16 et accompagnant la déclaration auquel il se rapporte est réputé intervenir à la date à laquelle cette déclaration est réputée être souscrite conformément au deuxième alinéa de l'article D. 161-11.