Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2025Version en vigueur au 01 janvier 2025

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  • Article A161-31

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Pour l'ensemble des impositions, le service de gestion autorise le redevable à reporter d'un mois l'échéance déclarative lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
    1° Le redevable dépose mensuellement la déclaration commune des impositions sur les biens et services ;
    2° Il n'est pas en mesure d'établir ces déclarations mensuelles avant l'échéance déclarative en raison de la nature ou de la structuration de ses activités.
    Ce report est, le cas échéant, cumulé avec celui prévu à l'article A. 161-32.

  • Article A161-32

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Pour l'ensemble des impositions, le mois de l'échéance déclarative est reporté au mois suivant lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
    1° Le mois de la déclaration est le mois suivant l'achèvement de la période déclarative ;
    2° Le redevable éprouve des difficultés à établir la déclaration en raison d'une période de congé annuel.
    Ce report est, le cas échéant, cumulé avec celui prévu à l'article A. 161-31.

  • Article D161-33

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Le redevable relevant du régime mensuel ou trimestriel de déclaration dont l'activité est saisonnière est dispensé de déclaration pour la période déclarative pendant laquelle l'imposition n'est pas susceptible de devenir exigible en raison de l'interruption de son activité.
    La dispense est subordonnée à l'accord préalable du service de gestion et à la mention, sur les déclarations relatives aux périodes non couvertes par la dispense, des dates de début et de fin de l'interruption d'activité et de l'attestation qu'aucune activité susceptible d'induire l'exigibilité de l'imposition n'est exercée entre ces dates.

  • Article D161-34

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Le redevable pour lequel l'imposition exigible est nulle, de manière constante et prévisible, peut être dispensé de déclaration par le service de gestion.