Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2025Version en vigueur au 01 janvier 2025

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  • Article A161-28

    Version en vigueur du 01/01/2025 au 22/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 22 mars 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    L'échéance déclarative d'une imposition est fixée à une date déterminée à partir de l'achèvement de la période déclarative, en fonction du régime déclaratif du redevable et de cette période déclarative, dans les conditions suivantes :


    RÉGIME DÉCLARATIF
    DU REDEVABLE

    PÉRIODE DÉCLARATIVE DE L'IMPOSITION
    POUR CE REDEVABLE

    ÉCHÉANCE DÉCLARATIVE À COMPTER
    DE L'ACHÈVEMENT DE LA PÉRIODE DÉCLARATIVE

    Mensuel ou trimestriel

    Année civile

    Entre le 15 et le 24 avril suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29

    Toute autre que l'année civile

    Entre le 15 et le 24 du mois suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29

    Agricole

    Mois civil

    Trimestre civil

    5 du deuxième mois suivant

    Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre

    Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante

    Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre

    Cinquième jour du cinquième mois qui suit celui au cours duquel est intervenue la clôture de l'exercice

    Simplifié

    Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre

    Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante

    Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre

    Trois mois après la clôture, sous réserve des adaptations prévues au dernier alinéa de l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime

    Annuel

    Mois civil ou trimestre civil

    25 du mois suivant

    Toute, autre que le mois civil ou le trimestre civil

    25 du quatrième mois suivant

  • Article A161-29

    Version en vigueur du 01/01/2025 au 22/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 22 mars 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Le jour compris entre le 15 et le 24 du mois mentionné à l'article A. 161-28 est déterminé en fonction du lieu du dépôt des déclarations du redevable, de sa forme juridique et, le cas échéant, d'autres éléments afférents à son identification dans les conditions suivantes :


    LIEU DE DÉPÔT
    DES DÉCLARATIONS

    FORME JURIDIQUE
    DU REDEVABLE

    ÉLÉMENTS D'IDENTIFICATION DU REDEVABLE

    JOUR LIMITE DE DÉCLARATION

    Départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

    Entreprise individuelle

    Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de A à H

    15

    Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de I à Z

    17

    Société autre qu'une société anonyme

    2 premiers chiffres du numéro SIREN de 00 à 68

    19

    2 premiers chiffres du numéro SIREN de 69 à 78

    20

    2 premiers chiffres du numéro SIREN de 79 à 99

    21

    Société anonyme

    2 premiers chiffres du numéro SIREN de 00 à 74

    23

    2 premiers chiffres du numéro SIREN de 75 à 99

    24

    Autre

    Aucun

    24

    Autres départements ou collectivités

    Entreprise individuelle

    Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de A à H

    16

    Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de I à Z

    19

    Société autre qu'une société anonyme

    Aucun

    21

    Société anonyme

    Aucun

    24

    Autre

    Aucun

    24

    Service des impôts des entreprises étrangères

    Toute

    Aucun

    19


    Le lieu du dépôt des déclarations s'entend du ressort du service de gestion dont relève le redevable. Pour le redevable relevant de la direction des grandes entreprises en application de l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts, le jour de l'échéance déclarative est celui qui serait déterminé en l'absence de cet article.
    Le numéro SIREN s'entend du numéro unique d'identification attribué en application du dernier alinéa de l'article R. 123-220 du code de commerce.

  • Article A161-30

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Par dérogation à l'article A. 161-29, le jour compris entre le 15 et le 24 du mois mentionné à l'article A. 161-28 est le 24 lorsque, au cours de la période déclarative de la taxe sur la valeur ajoutée s'achevant concomitamment à celle de l'imposition, la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible :
    1° Pour les produits pétroliers, lors de la sortie de suspension de ces produits mentionnée au 3° du 1 bis de l'article 298 du code général des impôts ou de leur importation ;
    2° Dans les autres cas, lors de l'importation.