Article A161-28
Version en vigueur du 01/01/2025 au 22/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 22 mars 2025
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
L'échéance déclarative d'une imposition est fixée à une date déterminée à partir de l'achèvement de la période déclarative, en fonction du régime déclaratif du redevable et de cette période déclarative, dans les conditions suivantes :
RÉGIME DÉCLARATIF
DU REDEVABLE
PÉRIODE DÉCLARATIVE DE L'IMPOSITION
POUR CE REDEVABLE
ÉCHÉANCE DÉCLARATIVE À COMPTER
DE L'ACHÈVEMENT DE LA PÉRIODE DÉCLARATIVE
Mensuel ou trimestriel
Année civile
Entre le 15 et le 24 avril suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29
Toute autre que l'année civile
Entre le 15 et le 24 du mois suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29
Agricole
Mois civil
Trimestre civil
5 du deuxième mois suivant
Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre
Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante
Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre
Cinquième jour du cinquième mois qui suit celui au cours duquel est intervenue la clôture de l'exercice
Simplifié
Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre
Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante
Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre
Trois mois après la clôture, sous réserve des adaptations prévues au dernier alinéa de l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime
Annuel
Mois civil ou trimestre civil
25 du mois suivant
Toute, autre que le mois civil ou le trimestre civil
25 du quatrième mois suivantArticle A161-29
Version en vigueur du 01/01/2025 au 22/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 22 mars 2025
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Le jour compris entre le 15 et le 24 du mois mentionné à l'article A. 161-28 est déterminé en fonction du lieu du dépôt des déclarations du redevable, de sa forme juridique et, le cas échéant, d'autres éléments afférents à son identification dans les conditions suivantes :
LIEU DE DÉPÔT
DES DÉCLARATIONS
FORME JURIDIQUE
DU REDEVABLE
ÉLÉMENTS D'IDENTIFICATION DU REDEVABLE
JOUR LIMITE DE DÉCLARATION
Départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
Entreprise individuelle
Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de A à H
15
Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de I à Z
17
Société autre qu'une société anonyme
2 premiers chiffres du numéro SIREN de 00 à 68
19
2 premiers chiffres du numéro SIREN de 69 à 78
20
2 premiers chiffres du numéro SIREN de 79 à 99
21
Société anonyme
2 premiers chiffres du numéro SIREN de 00 à 74
23
2 premiers chiffres du numéro SIREN de 75 à 99
24
Autre
Aucun
24
Autres départements ou collectivités
Entreprise individuelle
Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de A à H
16
Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de I à Z
19
Société autre qu'une société anonyme
Aucun
21
Société anonyme
Aucun
24
Autre
Aucun
24
Service des impôts des entreprises étrangères
Toute
Aucun
19
Le lieu du dépôt des déclarations s'entend du ressort du service de gestion dont relève le redevable. Pour le redevable relevant de la direction des grandes entreprises en application de l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts, le jour de l'échéance déclarative est celui qui serait déterminé en l'absence de cet article.
Le numéro SIREN s'entend du numéro unique d'identification attribué en application du dernier alinéa de l'article R. 123-220 du code de commerce.Article A161-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article A. 161-29, le jour compris entre le 15 et le 24 du mois mentionné à l'article A. 161-28 est le 24 lorsque, au cours de la période déclarative de la taxe sur la valeur ajoutée s'achevant concomitamment à celle de l'imposition, la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible :
1° Pour les produits pétroliers, lors de la sortie de suspension de ces produits mentionnée au 3° du 1 bis de l'article 298 du code général des impôts ou de leur importation ;
2° Dans les autres cas, lors de l'importation.