Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2025Version en vigueur au 01 janvier 2025

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  • Article A161-23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    Lorsque le redevable ne relève ni de l'article A. 161-17, ni de l'article A. 161-20, le service de gestion est celui dont relève son représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3.
    Toutefois, lorsque le représentant fiscal unique relève du service chargé des grandes entreprises en application des articles 344-0 A et 344-0 B de l'annexe III au code général des impôts, le service de gestion du redevable est celui auprès duquel le représentant accomplirait les formalités déclaratives de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés en l'absence de ces dispositions.

  • Article A161-24

    Version en vigueur du 01/01/2025 au 22/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 22 mars 2025

    Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


    L'article A. 161-23 est applicable y compris aux impositions du redevable pour lesquelles la désignation d'un représentant fiscal n'est pas requise ou pour lesquelles le représentant peut être différent du représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3.
    En l'absence d'obligation, pour l'ensemble des impositions dont une même personne est redevable, de désigner un tel représentant unique, le service de gestion est le service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents.