Code du travail

Version en vigueur au 22/06/2024Version en vigueur au 22 juin 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R2122-21

    Version en vigueur depuis le 22/06/2024Version en vigueur depuis le 22 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-567 du 20 juin 2024 - art. 1

    Préalablement à la contestation prévue à l'article L. 2122-10-5, l'électeur ou un représentant qu'il aura désigné saisit le directeur général du travail d'un recours relatif à l'inscription sur la liste électorale. A peine d'irrecevabilité, ce recours est formé dans un délai de vingt-cinq jours à compter de la date mentionnée au 1° de l'article R. 2122-19 soit par voie postale, soit par voie dématérialisée. Si ce recours est exercé par voie dématérialisée, il est adressé via le téléservice mis en place à cet effet sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19. Un accusé de réception est adressé au requérant.

  • Article R2122-22

    Version en vigueur depuis le 02/07/2020Version en vigueur depuis le 02 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2020-825 du 29 juin 2020 - art. 1

    Un arrêté du ministre chargé du travail précise les informations et les pièces justificatives que comporte le recours mentionné à l'article R. 2122-21 pour être recevable. Ces informations et pièces justificatives ont pour objet d'attester l'identité du requérant et de permettre d'établir le bien-fondé de sa demande.

  • Article R2122-23

    Version en vigueur depuis le 02/07/2020Version en vigueur depuis le 02 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2020-825 du 29 juin 2020 - art. 1

    La décision du directeur général du travail est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant et, le cas échéant, à la personne concernée.

    Le silence gardé par le directeur général du travail à l'expiration du délai de dix jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet.

  • Article R2122-24

    Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

    Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

    Les électeurs mineurs peuvent, sans autorisation de leur représentant légal, être demandeurs ou défendeurs à une contestation au titre d'un recours gracieux ou concernés par un tel recours.