Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/10/2024Version en vigueur au 01 octobre 2024

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  • Article D1432-20

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-566 du 19 juin 2024 - art. 1

    Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-566 du 19 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

  • Article D1432-21

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-566 du 19 juin 2024 - art. 1

    Le conseil d'administration peut être présidé par la personne que le préfet de région, en cas d'absence ou d'empêchement, désigne à cet effet parmi les vice-présidents.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-566 du 19 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

  • Article D1432-22

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-566 du 19 juin 2024 - art. 1

    Chaque membre avec voix délibérative dispose d'une voix, sous réserve :

    a) Des membres mentionnés au 1° du I, au c du 3° bis, aux a, b et c du 3° ter, et aux a et b du 3° quater du I de l'article D. 1432-15, et au a du 3° de l'article D. 1442-12, qui disposent chacun de trois voix ;

    b) Des membres mentionnés aux a et b du 3° et au a du 3° bis du I de l'article D. 1432-15, aux a, b et c du 3° du I de l'article D. 1443-4, et au b du 3° de l'article D. 1442-12, et aux a et b du 3° de l'article D. 1446-5 qui disposent chacun de deux voix ;

    c) Du président du conseil d'administration, qui dispose de trois voix ;

    Sous réserve des dispositions de l'article R. 1432-56 relatives à l'approbation du budget de l'agence, les délibérations et avis sont adoptés à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Le conseil siège valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai maximal de huit jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres représentés.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-566 du 19 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

  • Article D1432-23

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-566 du 19 juin 2024 - art. 1

    Un membre du conseil d'administration peut, si lui-même et son suppléant sont empêchés, être représenté par un autre membre du conseil muni d'une procuration.

    Nul ne peut détenir plus d'une procuration.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-566 du 19 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

  • Article D1432-24

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-566 du 19 juin 2024 - art. 1

    Le conseil d'administration est réuni au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande écrite et motivée du tiers de ses membres. Il est obligatoirement convoqué, dans un délai maximal d'un mois, lorsque le président est destinataire d'une demande de la majorité de ses membres ayant voix délibérative, du directeur général de l'agence régionale de santé ou de l'un des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. Le conseil peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie de cet ordre du jour à une séance ultérieure.

    L'ordre du jour, fixé par le président, est adressé par tous moyens à l'ensemble des membres, au moins sept jours avant la date de la séance.

    En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé par le président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc.

    Les questions dont l'inscription est demandée par le directeur général de l'agence régionale de santé, la majorité des membres du conseil ou l'un des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-566 du 19 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

  • Article D1432-25

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-566 du 19 juin 2024 - art. 1

    Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au président du conseil d'administration les documents relatifs à l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et la révision du plan stratégique régional de santé ainsi qu'au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence et nécessaires à l'exercice des missions du conseil.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-566 du 19 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

  • Article D1432-26

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-566 du 19 juin 2024 - art. 1

    I.-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai.

    En cas d'opposition des ministres, le président du conseil d'administration soumet à un nouvel examen du conseil la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil dans le délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

    Les délibérations relatives au budget de l'agence et à ses modifications sont exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 1432-56.

    II.-En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées peuvent autoriser, par décision conjointe, l'exécution immédiate d'une délibération.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-566 du 19 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

  • Article D1432-27

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-566 du 19 juin 2024 - art. 1

    Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les intéressés peuvent être indemnisés au titre des frais de déplacement.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-566 du 19 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.