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Article L592-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 18
Modifié par LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 18Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peuvent exercer les activités énumérées à l'article L. 592-14-2 et les procédures d'homologation des décisions prévues à l'article L. 592-20.
Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.