Partie réglementaire (Articles R111-1 à D823-3)
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE (Articles R111-1 à R161-10)
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS (Articles R121-1 à D124-25)
Article R121-22
Version en vigueur depuis le 21/06/2024Version en vigueur depuis le 21 juin 2024
Au titre des missions qui lui sont confiées, la Caisse des dépôts et consignations est chargée :
1° De percevoir des versements de l'Etat et d'effectuer les reversements prévus à l'article R. 121-33 ;
2° De tenir le compte spécifique “ Service public de l'énergie ” retraçant ces opérations ;
3° De tenir le ministre chargé de l'énergie régulièrement informé des difficultés rencontrées dans l'exercice de ces missions.
La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions prévues par le présent décret.
Article R121-23
Version en vigueur depuis le 20/02/2016Version en vigueur depuis le 20 février 2016
Les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations dans l'exercice de ses missions mentionnées à l'article R. 121-22 sont inscrits en charges dans le compte " Service public de l'énergie " prévu au 2° du même article.
Les règles de la comptabilité analytique permettant d'évaluer ces frais de gestion sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec la Caisse des dépôts et consignations.
Article R121-24
Version en vigueur du 21/06/2024 au 01/07/2025Version en vigueur du 21 juin 2024 au 01 juillet 2025
Modifié par Décret n°2024-556 du 18 juin 2024 - art. 6
La Caisse des dépôts et consignations adresse au ministre chargé de l'énergie un rapport annuel sur la gestion du compte spécifique mentionné à l'article R. 121-22, accompagné des documents comptables correspondants.