Code de l'environnement

Version en vigueur au 17/06/2024Version en vigueur au 17 juin 2024

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  • Article R229-5

    Version en vigueur du 17/06/2024 au 01/01/2026Version en vigueur du 17 juin 2024 au 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 3

    I.-Les gaz à effet de serre mentionnés à l'article L. 229-5 sont :

    -le dioxyde de carbone (CO2) ;

    -le méthane (CH4) ;

    -le protoxyde d'azote (N2O) ;

    -les hydrocarbures fluorés (HFC) ;

    -les hydrocarbures perfluorés (PFC) ;

    -l'hexafluorure de soufre (SF6).

    II.-Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 et les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 qui exercent au moins une des activités énumérées dans le tableau annexé au présent article, en tenant compte des critères indiqués, sont soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 au titre de leurs émissions des gaz à effet de serre mentionnés dans ce même tableau.

    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse sont exemptées des dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II de la partie législative. Les “ installations utilisant exclusivement de la biomasse ” incluent les installations qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'installation.

    Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité mentionnée dans le tableau ci-dessous, toutes les unités de combustion de combustibles, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, relèvent de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et sont incluses dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au III de l'article L. 229-7 et dans la déclaration des niveaux d'activité mentionnée à l'article L. 229-16.

    Lorsque l'exploitant d'une installation relevant du champ d'application de la présente section en raison de l'exploitation d'unités de combustion de puissance calorifique totale supérieure à 20 MW modifie les procédés de production de l'installation afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, de sorte que l'installation ne respecte plus ce seuil, l'exploitant peut décider de maintenir l'installation dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Dans ce cas, dans un délai de deux mois à compter de la modification du ou des procédés de production, l'exploitant notifie à l'autorité compétente son choix de maintenir l'installation dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, jusqu'à la fin de la période de cinq années civiles en cours mentionnée au deuxième paragraphe du I de l'article L. 229-15. Il peut également notifier son choix d'y maintenir l'installation pour la période de cinq années civiles suivante, à condition de respecter les délais mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 229-7.

    III.-Aux fins de la présente sous-section, on entend par :

    1° “ Installation en place ” : toute installation exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 229-5, qui a obtenu une autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 au plus tard :

    -le 30 juin 2019 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;

    -le 30 juin 2024 pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;

    -le 30 juin de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et commençant après 2030 ;

    2° “ Nouvel entrant ” : toute installation exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 229-5, qui a obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la première fois :

    -entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2024 inclus pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;

    -entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2029 inclus pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;

    -entre le 1er juillet de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période et le 30 juin de l'année civile commençant trois ans après le début de la période, pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et commençant après 2030 ;

    3° “ Combustion ” : toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux ;

    4° “ Vérificateur ” : une personne ou un organisme de vérification compétent et indépendant chargé de mener à bien le processus de vérification et de rendre compte à ce sujet, conformément aux exigences détaillées définies par le règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 ;

    5° “ Assurance raisonnable ” : un degré d'assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l'avis du vérificateur, quant à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données soumises à vérification ;

    6° “ Degré d'assurance ” : la mesure dans laquelle le vérificateur estime, dans les conclusions de la vérification, qu'il a été prouvé que les données soumises pour une installation comportaient ou ne comportaient pas d'inexactitude significative ;

    7° “ Inexactitude significative ” : une inexactitude importante (omission, déclaration inexacte ou erreur, hormis l'incertitude admissible) dans les données soumises, dont le vérificateur estime, dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle pourrait exercer une influence sur l'utilisation ultérieure des données par l'autorité compétente lors du calcul de l'affectation de quotas d'émission.

    Aux fins de la présente sous-section, le terme “ biomasse ” est utilisé dans le sens défini à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018.

  • Article R229-5-1

    Version en vigueur du 17/06/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 17 juin 2024 au 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 2

    Hormis pour l'application des articles L. 229-8, L. 229-9 et des II et III de l'article L. 229-11-3, pour lesquels l'autorité compétente est le ministre chargé de la politique des marchés carbone, le préfet est l'autorité compétente pour l'application des dispositions de la présente sous-section.

    L'Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet et à l'inspection des installations classées pour l'application des dispositions relatives aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et des dispositions relatives aux installations classées mentionnées au I de l'article L. 593-33.

    • I.-Les établissements de santé qui remplissent les conditions mentionnées au I de l'article L. 229-13 bénéficient de l'exclusion mentionnée à cet article pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 à condition de mettre en place les mesures équivalentes prévues au II et les mesures de surveillance prévues au III et sous réserve que l'exploitant ait adressé au préfet la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 229-13 :

      -entre le 1er janvier 2019 et le 30 mai 2019 inclus pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;

      -entre le 1er janvier 2024 et le 30 mai 2024 inclus pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;

      -entre le 1er janvier et le 30 mai inclus de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes commençant après 2030.

      Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon les modalités requises pour la demande de délivrance de quotas à titre gratuit mentionnée à l'article R. 229-7. Elle comporte les éléments énumérés aux a, b et e du 1.1 et au 1.3 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018. Ces éléments ne sont pas soumis à la vérification prévue par l'article 15 et l'annexe V de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. L'exploitant n'est pas tenu de communiquer les autres éléments énumérés au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.

      II.-Pour bénéficier de l'exclusion mentionnée au I du présent article pour une période mentionnée au I de l'article L. 229-15, l'établissement de santé met en place les mesures nécessaires pour ne pas émettre durant une année civile un volume de gaz à effet de serre supérieur à une valeur de référence égale à la moyenne de ses émissions annuelles des trois années civiles commençant respectivement cinq ans, quatre ans et trois ans avant le début de la période concernée mentionnée au I de l'article L. 229-15, diminuée chaque année du facteur de réduction linéaire défini à l'article 9 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

      Les quantités d'émission de gaz à effet de serre sont calculées en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone sans prendre en compte les émissions provenant de la biomasse.

      III.-L'exploitant d'un établissement de santé bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-13 adresse à l'inspection des installations classées, au plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente. Cette déclaration est adressée par voie électronique.

      L'exploitant est dispensé pour cette déclaration de l'avis d'assurance raisonnable par un vérificateur.

      En cas d'absence de déclaration, le préfet procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'article R. 229-20.

      L'exploitant met en place des mesures de surveillance des émissions de l'établissement dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la politique des marchés carbone.

      IV.-Le ministre chargé de la politique des marchés carbone fixe par arrêté la liste des établissements de santé bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-13 pour une période donnée.

      Cet arrêté, pris après approbation par la Commission européenne, précise, pour chaque installation, la valeur de référence mentionnée au II du présent article. Pour les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15, il est pris après la fin de la consultation du public mentionnée à l'article L. 229-13.

      Cet arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie électronique.

    • Article R229-5-3

      Version en vigueur du 17/06/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 17 juin 2024 au 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 2
      Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 5

      I.-Une installation remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L. 229-14 bénéficie de l'exclusion mentionnée au I de cet article pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration :

      La déclaration doit être adressée :

      -entre le 1er janvier 2019 et le 30 mai 2019 inclus pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;

      -entre le 1er janvier 2024 et le 30 mai 2024 inclus pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;

      -entre le 1er janvier et le 30 mai inclus de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes commençant après 2030.

      Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon les modalités requises pour la demande de délivrance de quotas à titre gratuit mentionnée à l'article R. 229-7. Elle comporte les éléments énumérés aux points 1.1 et 1.3 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018. Ces éléments ne sont pas soumis à la vérification prévue par l'article 15 et l'annexe V de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. L'exploitant n'est pas tenu de communiquer les autres éléments énumérés au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.

      L'exploitant peut renoncer au bénéfice de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-14 pour une période donnée s'il en fait la demande auprès du préfet avant le 15 septembre de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période concernée. Si l'établissement satisfait aux conditions d'éligibilité de l'article L. 229-15, il peut alors bénéficier de la délivrance de quotas à titre gratuit pour cette période, à condition que les modalités prévues à l'article R. 229-7 pour la demande de délivrance de quotas gratuits aient été respectées, notamment en ce qui concerne les informations à fournir et les vérifications à effectuer.

      II.-L'exploitant d'une installation bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I du présent article adresse, par voie électronique, à l'inspection des installations classées, au plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente.

      L'exploitant est dispensé pour cette déclaration de l'avis d'assurance raisonnable par un vérificateur.

      Conformément au II de l'article L. 229-14, l'exploitant informe sans délai l'inspection des installations classées si les émissions de l'installation ont dépassé 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile.

      L'exploitant met en place des mesures de surveillance simplifiée des émissions de l'installation, dans les conditions définies par :

      -un arrêté du ministre chargé des installations classées pour les installations classées à l'exception des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 ;

      -un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3.

      III.-Le ministre chargé de la politique des marchés carbone fixe par arrêté la liste des installations bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I du présent article dans les délais mentionnés au II de l'article L. 229-14.

      Le cas échéant, le ministre chargé de la politique des marchés carbone fixe chaque année par arrêté la liste des installations qui cessent de bénéficier de l'exclusion.

      Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant concerné par voie électronique.

    • Article R229-6

      Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 6

      I.-Dans les vingt jours ouvrables suivant l'obtention de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, l'exploitant demande à l'administrateur national du registre l'ouverture d'un compte de dépôt d'exploitant dans le registre européen. A cette fin, l'exploitant fournit à l'administrateur du registre les éléments mentionnés à l'annexe VI du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union.

      Un nouveau compte d'exploitant ne peut être ouvert que si l'installation ne dispose pas déjà d'un compte d'exploitant ouvert sur la base de cette autorisation.

      II.-L'exploitant notifie à l'administrateur national du registre européen les modifications apportées aux informations relatives à son compte et fournit la documentation relative à ces modifications.

    • Article R. 229-6-1

      Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 7

      L'exploitant d'une installation bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 229-6 informe le préfet de tout changement prévu en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l'installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, et de tout changement d'exploitant. Cette information est transmise au plus tard deux mois après que ce changement est survenu.

    • Article R229-7

      Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 2

      L'exploitant d'une installation éligible au sens de l'article L. 229-15 bénéficie de la délivrance de quotas à titre gratuit pour une période mentionnée au I de ce même article sous réserve d'avoir adressé une demande de délivrance de quotas à titre gratuit à l'inspection des installations classées, par voie électronique et au moyen de modèles électroniques fixés par arrêté du ministre chargé de la politique des marchés carbone, au plus tard :


      -le 30 mai 2019 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;

      -le 30 mai 2024 pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;

      -le 30 mai de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 commençant après 2030.


      Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la date du 30 mai est reportée au 30 juin si l'installation a obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la première fois entre le 15 mai et le 30 juin.

      La demande est accompagnée des informations mentionnées à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 :


      -relatives à la période de référence allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 pour l'allocation de quotas à titre gratuit pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;

      -ou relatives à la période de référence allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 pour l'allocation de quotas à titre gratuit pour la période allant au 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;

      -ou relatives à la période de référence allant du 1er janvier de l'année civile commençant 7 ans avant le début de la période au 31 décembre de l'année civile commençant 3 ans avant le début de la période pour l'allocation de quotas à titre gratuit pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 commençant après 2030.


      Ces informations doivent avoir fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur. Le ministre chargé de la politique des marchés carbone ou l'inspection des installations classées peuvent, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.

      Des quotas ne sont délivrés à titre gratuit pour la période concernée qu'aux exploitants d'installations éligibles au sens de l'article L. 229-15 ayant transmis leur demande et les informations exigées selon les modalités du présent article, en particulier en ce qui concerne le respect des délais de transmission.

      Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux nouveaux entrants.

    • Article R229-7-1

      Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024

      Création Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 8

      Le dispositif prévu au IV bis de l'article L. 229-15 est mis en œuvre conformément à l'article 22 bis du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil. L'exploitant s'appuie sur les recommandations du rapport d'audit énergétique réalisé en application de l'article L. 233-1 du code de l'énergie ou, le cas échéant, sur les recommandations de revue énergétique qui ont été réalisées dans le cadre de la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie conforme aux exigences du second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie.

      L'exploitant d'une installation justifie que les exigences du IV bis de l'article L. 229-15 et de l'article 22 bis du règlement mentionné à l'alinéa précédent sont satisfaites dans le cadre de sa demande de délivrance de quotas à titre gratuit prévue à l'article R. 229-7. L'exploitant peut également apporter cette justification dans le cadre de sa déclaration annuelle des niveaux d'activité de l'installation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-16.

      L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 229-5-1 valide la satisfaction de ces exigences, dans les conditions prévues à l'article 22 bis du même règlement. A défaut de validation, la réduction de 20 % de la quantité de quotas alloués à titre gratuit mentionnées au IV bis de l'article L. 229-15 s'applique à l'installation concernée. Le ministre chargé de la politique des marchés carbone et l'inspection des installations classées peuvent, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.

    • Article R229-7-2

      Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024

      Création Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 8

      Les dispositions du IV ter de l'article L. 229-15 sont mises en œuvre conformément à l'article 22 ter du règlement délégué (UE) 2019/331 du 19 décembre 2018.

      Le contenu et le format du plan de neutralité climatique transmis par l'exploitant d'une installation entrant dans le champ d'application des dispositions du IV ter de l'article L. 229-15 doivent respecter les exigences du règlement d'exécution (UE) 2023/2441 de la Commission du 31 octobre 2023 portant modalités d'application de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et le format des plans de neutralité climatique à établir aux fins de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit.

      L'exploitant transmet le plan de neutralité climatique lors de sa demande de délivrance de quotas à titre gratuit. L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 229-5-1 valide la conformité du contenu et du format du plan aux exigences du règlement mentionné à l'alinéa précédent. A défaut de validation, la réduction de 20 % de la quantité de quotas alloués à titre gratuit mentionnée au IV ter de l'article L. 229-15 s'applique à l'installation concernée. Le ministre chargé de la politique des marchés carbone et l'inspection des installations classées peuvent, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.

      L'exploitant d'une installation soumise aux dispositions du IV ter de l'article L. 229-15 transmet à l'inspection des installations classées un rapport sur l'atteinte des valeurs cibles et jalons intermédiaires de son plan de neutralité climatique dans la déclaration annuelle des niveaux d'activité de l'installation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-16 pour l'année 2025 et par la suite tous les cinq ans. Ce rapport est vérifié selon les modalités prévues au septième alinéa du paragraphe 4 de l'article 10 ter de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 229-5-1 valide le respect des valeurs cibles et jalons intermédiaires. A défaut de validation, la réduction de 20 % de la quantité de quotas alloués à titre gratuit mentionnées au IV ter de l'article L. 229-15 s'applique à l'installation concernée. Le ministre chargé de la politique des marchés carbone et l'inspection des installations classées peuvent, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.

    • I.-Sur la base des informations recueillies conformément à l'article R. 229-7, le ministre chargé de la politique des marchés carbone fixe par arrêté la liste des exploitants d'installations éligibles à l'affectation et la délivrance de quotas à titre gratuit en application de l'article L. 229-15 pour chacune des périodes mentionnées au I de ce même article. Le même arrêté énumère également les autres exploitants d'installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la période concernée, à l'exception des installations bénéficiant des exclusions mentionnées aux articles L. 229-13 et L. 229-14.

      Cet arrêté est pris après approbation par la Commission européenne de la liste des installations qui lui a été notifiée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 11 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

      L'arrêté précise, pour les installations éligibles à la délivrance de quotas à titre gratuit au sens de l'article L. 229-15, le nombre de quotas qui seront délivrés gratuitement chaque année à leur exploitant, sous réserve :

      -du respect de l'obligation de déclaration prévue au second alinéa de l'article L. 229-16 ;

      -des adaptations en lien avec la mise en œuvre des IV bis, IV ter et V de l'article L. 229-15 ;

      -de la possibilité de différer la délivrance des quotas prévue à l'article L. 229-9 ;

      -ou d'un changement ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit mentionné à l'article R. 229-17.

      L'arrêté est mis à jour notamment lorsqu'une adaptation en lien avec la mise en œuvre des IV bis, IV ter et V de l'article L. 229-15 sont effectuées ou en cas d'un changement ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit mentionné à l'article R. 229-17.

      Pour les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15, le nombre de quotas à délivrer gratuitement est déterminé conformément aux actes délégués pris en application du paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

      L'arrêté est publié au Journal officiel.

      II.-L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 30 juin de chaque année, la quantité de quotas délivrés à titre gratuit prévue pour chaque installation par l'arrêté mentionné au I.

      En application de l'article L. 229-9, le ministre chargé de la politique des marchés carbone peut demander à l'administrateur national du registre européen de différer cette inscription pour un exploitant, conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d'application de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d'activité.

      Lorsque la mise à jour, après le 30 juin, de l'arrêté conduit à augmenter le nombre de quotas déjà délivrés au titre de l'année en cours, l'administrateur national du registre européen inscrit la quantité supplémentaire au compte des exploitants. Dans le cas où cette modification conduit à diminuer ce nombre de quotas, le ministre de l'environnement applique les dispositions de l'article L. 229-8.

    • A la demande d'un nouvel entrant et conformément au règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018, le ministre chargé de la politique des marchés carbone détermine la quantité de quotas à lui délivrer gratuitement après le début de son exploitation normale au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018, pour la période mentionnée au I de l'article L. 229-15 au titre de laquelle la demande est effectuée.

      La demande de délivrance de quotas à titre gratuit pour une période mentionnée au I de l'article L. 229-15 doit être conforme au règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 et contenir les informations relatives à l'installation pour l'année civile qui suit le début de l'exploitation normale de l'installation. La demande est adressée à l'inspection des installations classées et est transmise par voie électronique en utilisant des modèles électroniques fixés par arrêté du ministre chargé de la politique des marchés carbone.

      Pour chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15, la demande est présentée avant le 31 mars de la deuxième année civile suivant le début de l'exploitation normale de l'installation concernée, au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.

      Les données soumises en application du présent article doivent avoir fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur. Le ministre chargé de la politique des marchés carbone ou l'inspection des installations classées peut, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.

      Après approbation de la Commission européenne, le ministre chargé de la politique des marchés carbone modifie, si nécessaire, l'arrêté prévu au I de l'article R. 229-8. L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte de l'exploitant la quantité de quotas délivrés à titre gratuit prévue par cet arrêté.

    • I.-L'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée aux articles L. 229-13 ou L. 229-14 informe le préfet de tout changement relatif à l'exploitation survenu au cours d'une des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit, notamment un changement d'exploitant ou une cessation ou un transfert d'activité. Cette information est effectuée dans un délai de deux mois après ce changement.

      La cessation d'activité au sens du présent I s'entend au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.

      Les changements dans les niveaux d'activité de l'installation mentionnés à l'article L. 229-16, autres que les cessations d'activité, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa pour ce qui concerne les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15.

      II.-Le préfet informe le ministre chargé de la politique des marchés carbone de ce changement.

      Le ministre chargé de la politique des marchés carbone modifie le cas échéant, après approbation de la Commission européenne, l'arrêté prévu au I de l'article R. 229-8.

      En cas de modification, cet arrêté est transmis à l'administrateur national du registre de l'Union européenne.

      III.-En cas de changement d'exploitant, les obligations de déclaration des émissions et des niveaux d'activité et de restitution prévues aux articles L. 229-7 et L. 229-16 incombent, pour la totalité des années précédentes, au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant.

    • Article R229-20

      Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 12

      En application du III de l'article L. 229-7, l'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas des exclusions mentionnées aux articles L. 229-13 et L. 229-14 adresse à l'inspection des installations classées, au plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente pour chaque installation, vérifiée et reconnue satisfaisante par un organisme accrédité à cet effet, conformément aux actes d'exécution mentionnés aux articles 14 et 15 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique.

      Les modalités de validation et de transmission de la déclaration à l'administrateur national du registre européen sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 relatif au type d'installation concernée.

      Le préfet valide la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article si elle est conforme aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 relatif au type d'installation concernée.

      En cas d'absence de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article, ou si l'inspection des installations classées constate, avant l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-7, par une décision motivée, qu'elle n'est pas conforme aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 relatif au type d'installation concernée, le préfet met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions conformément aux actes d'exécution mentionnés à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

    • Conformément au II de l'article L. 229-7, l'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée aux articles L. 229-13 et L. 229-14 restitue au ministre chargé de la politique des marchés carbone, au plus tard le 30 septembre de chaque année, une quantité d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 correspondant aux émissions résultant des activités de l'installation au cours de l'année civile précédente, déclarées, vérifiées et validées dans les conditions prévues par l'article R. 229-20.

      Cette opération est effectuée par un transfert d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 vers le compte du registre européen prévu à cet effet par les actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

      Les modalités prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également à la restitution mentionnée à l'article L. 229-8.

    • Article R229-21-1

      Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024

      Création Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 14

      I.-L'exploitant tient compte des conclusions des rapports de vérification des émissions et des niveaux d'activité. Il corrige les anomalies et les non-conformités et prend en considération les améliorations recommandées par l'organisme accrédité en charge de la vérification pour les déclarations des émissions et des niveaux d'activité de l'année suivante.

      II.-Lorsque l'autorité compétente constate que le plan de surveillance d'une installation bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 229-6 n'est pas conforme aux exigences du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018, de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission l'exploitant apporte les corrections nécessaires dans un délai de deux mois après ce constat.

      III.-Lorsque l'autorité compétente constate que le plan méthodologique de surveillance d'une installation bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 229-6 n'est pas conforme aux exigences du règlement délégué (UE) 2019/331 du 19 décembre 2018, l'exploitant apporte les corrections nécessaires dans un délai de deux mois après ce constat.

    • I.-Le ministre chargé de la politique des marchés carbone rend public le rapport qu'il adresse chaque année à la Commission européenne sur l'utilisation, des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas mentionnés au I de l'article L. 229-11-1, à l'exception de celles utilisées comme ressources propres conformément au troisième alinéa de l'article 311 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de celles affectées à la compensation des coûts indirects du carbone mentionnée à l'article L. 122-8 du code de l'énergie, ou de l'équivalent en valeur financière de ces recettes pour une ou plusieurs des fins suivantes :

      1° Réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d'adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/ MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d'activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l'adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes ;

      2° Développement des énergies renouvelables et des réseaux de distribution d'électricité pour respecter l'engagement de l'Union européenne en matière d'énergies renouvelables et ses objectifs en matière d'interconnectivité, ainsi que développement d'autres technologies qui contribuent à la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable, et contribution au respect de l'engagement de l'Union européenne d'augmenter son efficacité énergétique pour l'amener aux niveaux convenus dans des actes législatifs pertinents, y compris la production d'électricité provenant d'auto-consommateurs d'énergies renouvelables et de communautés d'énergie renouvelable ;

      3° Mesures destinées à éviter le déboisement, à soutenir la protection et la restauration des tourbières, forêts et autres écosystèmes terrestres ou marins, y compris mesures contribuant à la protection, à la restauration et à une meilleure gestion de ces écosystèmes, notamment en ce qui concerne les zones maritimes protégées, ainsi qu'à accroître le boisement et le reboisement dans le respect de la biodiversité, y compris dans les pays en développement ayant ratifié l'accord de Paris, et mesures tendant à améliorer le transfert de technologies et faciliter l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays ;

      4° Piégeage par la sylviculture et les sols dans l'Union européenne ;

      5° Captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l'environnement, du dioxyde de carbone, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d'une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers, et méthodes technologiques innovantes d'élimination du carbone, telles que le captage direct du carbone dans l'air et son stockage ;

      6° Investissement dans des formes de transport qui contribuent de manière significative à la décarbonation du secteur et dans l'accélération de la transition vers ces formes de transport, y compris le développement de services et de technologies de transport ferroviaire de passagers et de marchandises et de bus respectueux du climat, mesures tendant à décarboner le secteur maritime, notamment l'amélioration de l'efficacité énergétique des navires et des ports, les technologies et les infrastructures innovantes, les combustibles de substitution durables, tels que l'hydrogène et l'ammoniac produits à partir de sources renouvelables, ainsi que les technologies de propulsion à émissions nulles, et financement de mesures tendant à soutenir la décarbonation des aéroports conformément au règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) et au règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE ;

      7° Financement des activités de recherche et de développement en matière d'efficacité énergétique et de technologies propres relatives aux secteurs correspondant aux activités mentionnées dans le tableau de l'article R. 229-5 et à l'article D. 229-37-2 ;

      8° Mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et l'isolation, à soutenir l'efficacité et le caractère renouvelable des systèmes de chauffage et de refroidissement, ou à soutenir les rénovations lourdes et les rénovations lourdes par étapes de bâtiments conformément à la directive 2010/31/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, en commençant par la rénovation des bâtiments les moins performants ;

      9° Couverture des frais administratifs liés à la gestion du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne ;

      10° Financement des actions climatiques dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique ;

      11° Octroi d'un soutien financier afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens, y compris en limitant les taxes génératrices de distorsions, et réduction ciblée des droits et des charges pour l'électricité produite à partir de sources renouvelables ;

      12° Financement des programmes nationaux de dividendes climatiques ayant un effet positif avéré sur l'environnement, documenté dans le rapport annuel visé à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/ CE, 98/70/ CE, 2009/31/ CE, 2009/73/ CE, 2010/31/ UE, 2012/27/ UE et 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/ CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du Parlement européen et du Conseil ;

      13° Promotion de l'acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d'œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie neutre pour le climat, en particulier dans les régions les plus concernées par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, et investissement dans la requalification et le perfectionnement des travailleurs potentiellement touchés par la transition, y compris les travailleurs du transport maritime ;

      14° Mesures visant à écarter tout risque résiduel de fuite de carbone dans les secteurs couverts par l'annexe I du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, à soutenir la transition et à promouvoir leur décarbonation dans le respect des règles en matière d'aides d'Etat ;

      II.-Les destinataires du financement issu des recettes d'enchères de quotas utilisent une étiquette appropriée portant la mention “ (co) financé par le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne ” ainsi que l'emblème de l'Union et le montant du financement. Lorsque l'utilisation de cette étiquette s'avère impossible, le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne est mentionné dans toutes les activités de communication, y compris sur des panneaux d'affichage à des endroits stratégiques visibles pour le grand public.

    • Article R229-23

      Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 2

      Pour l'application du III de l'article L. 229-11-3, les quantités d'émissions prises en compte sont celles qui ont été déclarées, vérifiées et validées en application de l'article R. 229-20 ou, le cas échéant, les quantités d'émissions résultant du calcul d'office mentionné à ce même article.

      Un arrêté du ministre chargé de la politique des marchés carbone fixe le nombre de quotas retirés des enchères et annulés au titre du III de l'article L. 229-11-3.

      Le ministre chargé de la politique des marchés carbone notifie à la Commission européenne la décision d'annulation mentionnée au III de l'article L. 229-11-3.

    • Article R229-27

      Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 2

      Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant ou d'une décision de restitution de quotas indûment délivrés en application de l'article L. 229-8, l'intéressé saisit le ministre chargé de la politique des marchés carbone.

    • Article R229-30

      Version en vigueur du 17/06/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 17 juin 2024 au 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 16
      Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 2

      Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué à la date mentionnée à l'article R. 229-21 un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de l'article R. 229-20, l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de la politique des marchés carbone. Ce rapport précise le nombre de quotas manquants.

      Sur le fondement de ce rapport, l'autorité compétente met en œuvre la procédure du II de l'article L. 229-10.

      Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, le rapport est adressé à l'Autorité de sûreté nucléaire.

    • Article R229-31

      Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 17

      I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter les obligations prévues à l'article R. 229-6-1, au I de l'article R. 229-17 et à l'article R. 229-21-1.

      II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant bénéficiant de l'exclusion mentionnée aux articles L. 229-13 et L. 229-14 de ne pas respecter les obligations de déclaration prévues au premier alinéa du III de l'article R. 229-5-2 et aux premier et troisième alinéas du II de l'article R. 229-5-3 respectivement.

      III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter le délai fixé à l'article R. 229-20 pour la déclaration prévue au III de l'article L. 229-7.

      IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter l'obligation d'ouverture de compte prévue au I de l'article R. 229-6, ou les obligations prévues au II de l'article R. 229-6 et au quatrième alinéa de l'article R. 229-36.

    • Article R229-32

      Version en vigueur du 11/10/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 11 octobre 2019 au 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 12

      Le préfet procède à la publication de la décision prononçant l'amende prévue au II de l'article L. 229-10 par voie d'affichage sur le site internet des services de l'Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans.

      Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, cette publication est effectuée par l'Autorité de sûreté nucléaire sur son site internet.

    • Article R229-33

      Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 2

      Le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de la politique des marchés carbone en cas de méconnaissance par l'exploitant des obligations prévues au III de l'article L. 229-7.

      Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de la politique des marchés carbone, qui donne alors instruction à l'administrateur national du registre européen de procéder à d'éventuels mouvements de quotas.