Code de l'environnement

Version en vigueur au 17/06/2024Version en vigueur au 17 juin 2024

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  • Article R229-30

    Version en vigueur du 17/06/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 17 juin 2024 au 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 16
    Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 2

    Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué à la date mentionnée à l'article R. 229-21 un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de l'article R. 229-20, l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de la politique des marchés carbone. Ce rapport précise le nombre de quotas manquants.

    Sur le fondement de ce rapport, l'autorité compétente met en œuvre la procédure du II de l'article L. 229-10.

    Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, le rapport est adressé à l'Autorité de sûreté nucléaire.

  • Article R229-31

    Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 17

    I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter les obligations prévues à l'article R. 229-6-1, au I de l'article R. 229-17 et à l'article R. 229-21-1.

    II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant bénéficiant de l'exclusion mentionnée aux articles L. 229-13 et L. 229-14 de ne pas respecter les obligations de déclaration prévues au premier alinéa du III de l'article R. 229-5-2 et aux premier et troisième alinéas du II de l'article R. 229-5-3 respectivement.

    III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter le délai fixé à l'article R. 229-20 pour la déclaration prévue au III de l'article L. 229-7.

    IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter l'obligation d'ouverture de compte prévue au I de l'article R. 229-6, ou les obligations prévues au II de l'article R. 229-6 et au quatrième alinéa de l'article R. 229-36.

  • Article R229-32

    Version en vigueur du 11/10/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 11 octobre 2019 au 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 12

    Le préfet procède à la publication de la décision prononçant l'amende prévue au II de l'article L. 229-10 par voie d'affichage sur le site internet des services de l'Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans.

    Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, cette publication est effectuée par l'Autorité de sûreté nucléaire sur son site internet.

  • Article R229-33

    Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 2

    Le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de la politique des marchés carbone en cas de méconnaissance par l'exploitant des obligations prévues au III de l'article L. 229-7.

    Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de la politique des marchés carbone, qui donne alors instruction à l'administrateur national du registre européen de procéder à d'éventuels mouvements de quotas.