Code de la recherche

Version en vigueur au 01/01/2025Version en vigueur au 01 janvier 2025

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  • Article R423-48

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    L'activité des ingénieurs d'études fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements.
    Cette appréciation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, en application des dispositions de l'article L. 114-3.

  • Article R423-49

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-525 du 7 juin 2024 - art. 1

    Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études hors classe, dans les conditions fixées à l'article R. 423-49-2, les ingénieurs d'études de classe normale régis par la présente section inscrits par l'autorité chargée de la direction de l'établissement à un tableau annuel d'avancement établi à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

    Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur d'études de classe normale.

    Les fonctionnaires qui ont déposé leur candidature sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue à l'article R. 423-3. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article R. 423-4.

    Le jury établit une liste de classement des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle.

    Les candidats reçus sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de leur classement par le jury.

    Un arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres de tutelle de l'établissement détermine les conditions de la sélection professionnelle.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article R423-49-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-525 du 7 juin 2024 - art. 1

    L'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service.

    Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article R423-49-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-525 du 7 juin 2024 - art. 1

    La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur d'études hors classe au titre de la voie prévue à l'article R. 423-49 ne peut être inférieure à 60 % du nombre total des promotions.

    Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article R. 423-49-1 est augmenté à due concurrence.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article R423-50

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-525 du 7 juin 2024 - art. 1

    En cas d'avancement de grade, les ingénieurs d'études sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation à cet échelon.

    Par dérogation aux dispositions des précédents alinéas :

    1° Les ingénieurs d'études situés au 6e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;

    2° Les ingénieurs d'études situés au 7e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;

    3° Les ingénieurs d'études situés au 8e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade, sans conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article R423-51

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-525 du 7 juin 2024 - art. 1

    La durée passée dans chacun des échelons des grades d'ingénieur d'études est fixée ainsi qu'il suit :

    GRADES ET ÉCHELONSANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON
    Ingénieur d'études hors classe
    12e échelon-
    11e échelon3 ans
    10e échelon3 ans
    9e échelon2 ans et 6 mois
    8e échelon2 ans et 6 mois
    7e échelon2 ans et 6 mois
    6e échelon2 ans et 6 mois
    5e échelon2 ans
    4e échelon2 ans
    3e échelon2 ans
    2e échelon1 an et 6 mois
    1er échelon1 an et 6 mois
    Ingénieur d'études de classe normale
    14e échelon
    13e échelon3 ans
    12e échelon2 ans
    11e échelon2 ans
    10e échelon2 ans
    9e échelon2 ans
    8e échelon2 ans
    7e échelon1 an et 6 mois
    6e échelon1 an et 6 mois
    5e échelon1 an et 6 mois
    4e échelon1 an et 6 mois
    3e échelon1 an et 6 mois
    2e échelon1 an et 6 mois
    1er échelon1 an

    Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.