Article L166 FA
Version en vigueur du 02/06/2024 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 juin 2024 au 01 janvier 2029
L'administration fiscale communique les informations utiles pour l'exercice des compétences de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale selon les modalités définies à l'avant-dernier alinéa de l'article 706-160 du même code et cette même agence dispose d'un droit d'accès direct à certaines informations et données de l'administration fiscale dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 706-160.
Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 115-II.