Code des transports

Version en vigueur au 25/05/2024Version en vigueur au 25 mai 2024

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  • Article R5511-1

    Version en vigueur depuis le 24/04/2015Version en vigueur depuis le 24 avril 2015

    Création DÉCRET n°2015-454 du 21 avril 2015 - art. 1

    L'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire.





  • Article R5511-2

    Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

    Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 36

    Sont réputées figurer au nombre des marins, au sens du 3° de l'article L. 5511-1, les personnes exerçant l'une des activités ou fonctions mentionnées ci-après :

    1° A bord de l'ensemble des navires :

    a) Préparation ou service des repas pour les gens de mer ;

    b) Hydrographe ;

    c) Pilotage maritime ;

    d) Lamanage ;

    e) Médecin ou infirmier, lorsque l'embarquement est exigé par la réglementation maritime ;

    2° A bord des navires à passagers et des navires de plaisance à utilisation commerciale, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution :

    a) Propreté ;

    b) Hôtellerie, restauration ;

    c) Vente ;

    d) Accueil des passagers ;

    e) Ecrivain de bord ;

    3° A bord des navires affectés à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime nécessitant une navigation totale de trois milles ou plus : les personnels armant ces navires ;

    4° Pour l'exploitation d'un navire autonome, toute personne exerçant à distance une activité directement liée à l'exploitation du navire, notamment dans les tâches de navigation, manutention, arrimage de la cargaison, contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord, entretien et réparation.