Code des transports

Version en vigueur au 25/05/2024Version en vigueur au 25 mai 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R5790-1

    Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

    Création Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 10

    Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

    DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
    R. 5000-1 à R. 5000-3Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
  • Article R5790-2

    Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

    Création Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 10

    Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises du 1° du II de l'article R. 5000-1, les mots : “ et relevant de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ utilisés dans la bande littorale des 300 mètres ”.

    • Article R5791-1

      Version en vigueur du 25/05/2024 au 22/11/2025Version en vigueur du 25 mai 2024 au 22 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 10

      Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
      R. 5112-1 ARésultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
      R. 5112-2-1-1, R. 5112-2-3-1Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
      R. 5112-2-4-1 et R. 5112-2-4-2Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
      et R. 5112-2-7 à R. 5112-2-10Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
      R. 5114-1Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      R. 5114-1ARésultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
      R. 5114-2 et R. 5114-3Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      R. 5114-4 à R5114-6Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
      R. 5114-7Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      R. 5114-7-1, R. 5114-8 à R. 5114-14Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
      R. 5114-14-1 à R. 5114-14-7Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
      R. 5114-14-8 à R. 5114-14-15Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
      R. 5114-15 à R. 5114-17Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      R. 5114-18Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
      R. 5114-19Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      R. 5114-19-1Résultant du décret n° 2023-369 du 11 mai 2023
      R. 5114-20 à R. 5114-24Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      R. 5114-25 à R. 5114-26Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
      R. 5114-27 à R. 5114-29Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      R. 5114-30 à R. 5114-32Résultant du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019
      R. 5114-33Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      R. 5114-34Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
      R. 5114-35 à R. 5114-36Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      R. 5114-37Résultant du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019
      R. 5114-38Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
      R. 5114-39 à R. 5114-49Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      R. 5114-50Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
      R. 5121-1 à R. 5121-3Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
      R. 5121-4 à R. 5122-18Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      R. 5122-19Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
      R. 5122-20 à R. 5122-24Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      R. 5123-1Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
      R. 5123-2 à R. 5123-21Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      R. 5131-1Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      R. 5133-1 à R. 5133-4Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      R. 5141-1 à R. 5142-25Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
    • Article D5791-2

      Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

      Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 10

      Sont applicables à Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION
      D. 5111-1Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      D. 5111-2Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
      D. 5111-3Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      D. 5111-5Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
      D. 5111-6 à D. 5111-8Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      D. 5111-9 à D. 5111-12Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
      D. 5112-1 et D. 5112-2Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
      D. 5112-2-2 et R. 5112-2-4Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021
      D. 5112-2-5Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
      D. 5112-2-6Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
      D. 5114-51 et D. 5114-52Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
      D. 5114-7-1, D. 5114-12, D. 5114-13, D. 5114-51Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021
    • Article R5791-3

      Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023

      Modifié par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 13

      Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises du titre Ier du livre Ier :

      1° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques française ;

      2° Les dispositions du 5° de l'article R. 5112-2-7 ne sont pas applicables.

    • Article R5791-5

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


      Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 5141-3, à son 3°, les mots : " mentionnée à l'article L. 5331-5 " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement ".

    • Article R5791-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 14

      I. ‒ Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire enregistré dans le ressort des Terres australes et antarctiques françaises, à l'exclusion des navires mentionnées à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-La Réunion. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.

      II. ‒ Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort des Terres australes et antarctiques françaises, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-La Réunion.


      Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article R5792-1

      Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

      Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 37

      Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent article, les dispositions du titre III du livre II de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      R. 5232-1

      Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024

      R. 5232-1-1

      Résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020

      R. 5232-2

      Résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017

      R. 5232-4

      Résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020

      R. 5232-5

      Résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017

      R. 5232-6

      Résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020

      R. 5232-7

      Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023

      R. 5232-8

      Résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020

      R. 5232-9 et R. 5232-10

      Résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017

      R. 5232-11 et R. 5232-12

      Résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020

      R. 5232-13 à R. 5232-25

      Résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017

      1° Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, l' article R. 5232-1 est ainsi modifié :

      a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

      “ 1° L'acte de francisation, le certificat d'immatriculation ou, s'il existe, le document unique regroupant ces deux formalités ; ”

      b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

      “ 3° Les titres et certificats mentionnés aux articles L. 5241-3, L. 5251-2 et L. 5514-3 ; ”

      c) Le 6° est supprimé.

      2° Aux articles R. 5232-13 et R. 5232-17, les mots : " conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire et la santé et la sécurité au travail maritime mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V " sont remplacés par les mots : " conditions d'emploi et de protection sociale mentionnées au chapitre V du titre IX du livre VII et à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 , applicables sur les navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises " ;

      3° A l'article R. 5232-17, les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-50 à L. 5542-56 et L. 5543-5 " sont remplacés par les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-56, L. 5795-4-5 et L. 5795-6-14 en tant qu'il concerne le rapatriement " .

    • Article R5792-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Création Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 3 (V)

      Le titre VIII du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :

      1° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer Sud océan Indien ;

      2° La référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
    • Article D5793-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et du chapitre II du titre IV du livre III relatives à la responsabilité du pilote et au remorquage sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

    • Article R5795-1

      Version en vigueur du 25/05/2024 au 18/04/2025Version en vigueur du 25 mai 2024 au 18 avril 2025

      Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 37

      Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION
      R. 5511-1Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015
      R. 5511-2Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
      R. 5511-3 à R. 5511-7Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015
      R. 5524-1 à R. 5524-3
      Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018

      R. 5524-4

      Résultant du décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023

      R. 5524-5 à R. 5524-16

      Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018

      R. 5524-18 à R. 5524-59

      Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018

      R. 5531-1 à R. 5531-8

      Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018

      R. 5534-1 à R. 5534-17

      Résultant du décret n° 2019-417 du 6 mai 2019
    • Article D5795-2

      Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

      Création Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 3 (V)

      Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      D. 5532-1 et D. 5532-2

      Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018
    • Article R5795-3

      Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 14

      Les dispositions des articles du chapitre IV du titre II du livre V mentionnés à l'article R. 5795-1 sont applicables aux terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Au I de l'article R. 5524-1 et à l'article R. 5524-3, les mots : “ l'article L. 5341-1 ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ” ;

      1 bis A l'article R. 5524-4, les mots : “ au règlement particulier prévu à l'article L. 5341-10, au règlement local prévu à l'article R. 5341-47, ainsi qu'au règlement intérieur prévu à l'article R. 5341-55 de la station de pilotage ” sont remplacés par les mots : “ par la règlementation en vigueur localement en matière de pilotage ”.

      2° Au II de l'article R. 5524-16, les mots : “ à l'article L. 5341-1 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;

      3° Au deuxième alinéa de l'article R. 5524-4, les mots : “ à l'article L. 5341-10 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;

      4° Au II de l'article R. 5524-16, les mots : “ à l'article R. 5341-28 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ”.

    • Article R5795-4

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Création Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 2 (VD)

      Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre V mentionnées à l'article R. 5795-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Au I de l'article R. 5534-5, les mots : “ Un délégué de bord ou, à défaut d'un tel délégué, un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou un représentant de proximité embarqué lorsque la mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise peuvent ” sont remplacés par les mots : “ Un délégué du personnel peut ” ;

      2° A l'article R. 5534-6, les mots : “ un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou à un représentant de proximité lorsque cette mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise ” sont remplacés par les mots : “ un délégué du personnel ” ;

      3° Au 2° de l'article R. 5534-17, les mots : “ le délégué de bord, le membre de la délégation du personnel du comité social et économique, le représentant de proximité ” sont remplacés par les mots : “ le délégué du personnel ”.