Code des transports

Version en vigueur au 25/05/2024Version en vigueur au 25 mai 2024

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  • Article R5770-1

    Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

    Créé par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 10

    Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

    DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
    R. 5000-1 à R. 5000-3Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
    • Article R5771-1

      Version en vigueur du 25/05/2024 au 22/11/2025Version en vigueur du 25 mai 2024 au 22 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 10

      Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence intérieure à 24 mètres qui ne sont pas destinés au transport de passagers et des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre I de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
      R. 5112-1 ARésultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
      R. 5112-2-4-1 et R. 5112-2-4-2Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024

      R. 5122-2

      Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      R. 5112-2-1-1, R. 5112-2-3-1 et R. 5112-2-8 à R. 5112-2-11 Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023

      R. 5131-1

      Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

      R. 5141-1 à R. 5142-25

      Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
    • Article D5771-2

      Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

      Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 10

      Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence intérieure à 24 mètres qui ne sont pas destinés au transport de passagers et des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      D. 5111-1

      Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

      D. 5111-2
      Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021

      D. 5111-3
      Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

      D. 5111-5
      Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
      D. 5111-6 à D. 5111-8Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      D. 5111-9 à D. 5111-12Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
      D. 5112-1 et D. 5112-2Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
      D. 5112-2-2 et R. 5112-2-4Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021
      D. 5112-2-5Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024

      D. 5112-2-6

      Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023

      D. 5113-1 à D. 5113-4

      Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
    • Article R5771-2-1

      Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023

      Créé par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 11

      Pour l'application en Polynésie française des chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier :

      1° Les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ;

      2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat en Polynésie française ;

      3° Les dispositions du 5° de l'article R. 5112-2-7 ne sont pas applicables.

    • Article R5771-4

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

      Pour l'application en Polynésie française des articles R. 5141-3, à son 3°, les mots : " mentionnée à l'article L. 5331-5 " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement ".
    • Article R5773-1

      Version en vigueur du 23/12/2023 au 01/07/2026Version en vigueur du 23 décembre 2023 au 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 14

      I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU :

      R. 5332-1 à R. 5332-5

      et R. 5332-8 à R. 5332-64

      Décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023

      II.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU :

      R. 5336-1 à R. 5336-3

      Décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023

      R. 5336-4 et R. 5336-5

      Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014

      R. 5336-7

      Décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023
    • Article R5773-2

      Version en vigueur du 23/12/2023 au 01/07/2026Version en vigueur du 23 décembre 2023 au 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 14

      Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 5773-1 :

      1° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

      2° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;

      3° La référence au règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

      4° La référence à la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports ;

      5° L'article R. 5332-9 est ainsi rédigé :

      Art. R. 5332-9.-Pour l'ensemble des ports mentionnés à l'article au I de l'article R. 5332-1, le haut-commissaire de la République en Polynésie française crée un comité local de sûreté portuaire qu'il préside et dont il fixe la composition par arrêté.

      Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes.

    • Article R5774-1

      Version en vigueur depuis le 06/04/2023Version en vigueur depuis le 06 avril 2023

      Modifié par Décret n°2023-252 du 4 avril 2023 - art. 10

      Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
      R. 5442-1Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023
      R. 5442-2Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014
      R. 5442-3Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023
      R. 5442-4 et R. 5442-5Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014
      R. 5442-6 et R. 5442-12 à R. 5442-15Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017
      R. 5442-16Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
    • Article D5774-2

      Version en vigueur depuis le 26/10/2023Version en vigueur depuis le 26 octobre 2023

      Modifié par Décret n°2023-975 du 23 octobre 2023 - art. 2

      Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre IV de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION

      D. 5442-1-1

      Résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014
      D. 5442-1-2 et D. 5442-1-3 Résultant du décret n° 2023-975 du 23 octobre 2023
      D. 5442-7 Résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014

      D. 5442-8

      Résultant du décret n° 2017-1300 du 23 août 2017

      D. 5442-9

      Résultant du décret n° 2014-1419

      D. 5442-10 et D. 5442-11

      Résultant du décret n° 2015-301 du 17 mars 2015
    • Article R5774-3

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


      Les dispositions sur la responsabilité du transporteur maritime mises en œuvre par la Polynésie française ne s'appliquent pas aux navires de guerre et aux navires d'Etat exclusivement affectés à un service public.

    • Article R5775-1

      Version en vigueur du 25/05/2024 au 18/04/2025Version en vigueur du 25 mai 2024 au 18 avril 2025

      Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 37

      Sont applicables en Polynésie française, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION
      R. 5511-1Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015
      R. 5511-2Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
      R. 5511-3 à R. 5511-7Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015

      R. 5524-1 à R. 5524-3

      Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018

      R. 5524-4

      Résultant du décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023

      R. 5524-5 à R. 5524-16

      Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018

      R. 5524-18 à R. 5524-59

      Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués

      R. 5531-1 à R. 5531-5

      Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués

      R. 5547-3 à R. 5547-3-19

      Résultant du décret n° 2022-1727 du 28 décembre 2022
    • Article R5775-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Créé par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 3 (V)

      Sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française :

      1° L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Il est soumis, par l'armateur, au visa du service de l'Etat territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande de visa.

      Si les conditions réelles d'exploitation du navire ne permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées à l'alinéa précédent, le visa est retiré.

      Le refus ou le retrait de visa entraîne l'interdiction d'appareiller, tout comme le fait d'embarquer un effectif inférieur en nombre ou en qualité à celui qui a fait l'objet du visa ;

      2° Les décisions prises par le service de l'Etat territorialement compétent en application du 1° sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quatre mois devant le ministre chargé de la mer. Le ministre statue dans le délai d'un mois.

    • Article D5775-2

      Version en vigueur depuis le 08/02/2019Version en vigueur depuis le 08 février 2019

      Créé par Décret n°2019-73 du 5 février 2019 - art. 9

      Sont applicables en Polynésie française, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      D. 5532-1 et D. 5532-2

      Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués
    • Article R5775-3

      Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 14

      Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre V mentionnées à l'article R. 5775-1 sont applicables en Polynésie française dans les conditions prévues par l'article L. 5775-2, en tant qu'elles concernent une faute grave au sens de l'article R. 5524-4 commise par un marin disposant d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'un diplôme délivré par l'Etat, sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Toutes les références aux pilotes, au chef du pilotage, au service du pilotage ou à la section pilotage du conseil de discipline ne sont pas applicables ;

      1° bis A l'article R. 5524-4, les mots : “ au règlement particulier prévu à l'article L. 5341-10, au règlement local prévu à l'article R. 5341-47, ainsi qu'au règlement intérieur prévu à l'article R. 5341-55 de la station de pilotage ” sont remplacés par les mots : “ à la règlementation en vigueur localement en matière de pilotage ”.

      2° Le sixième alinéa de l'article R. 5524-7 est complété par les mots : “ ou, à défaut, correspondant au tribunal de première instance connaissant des matières attribuées aux tribunaux maritimes en application de l'article 38 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. ” ;

      3° Le 8° de l'article R. 5531-5 n'est pas applicable en Polynésie française ;

      4° Toute autre sanction professionnelle prononcée par les autorités administratives compétentes de la Polynésie française à l'encontre d'un marin au titre de la législation applicable en Polynésie française, consistant en un retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre de formation professionnelle maritime de l'intéressé est notifiée au ministre chargé des gens de mer en vue de son enregistrement dans le registre prévu à l'article 26 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.

    • Article D5775-4

      Version en vigueur depuis le 08/02/2019Version en vigueur depuis le 08 février 2019

      Créé par Décret n°2019-73 du 5 février 2019 - art. 9

      Les dispositions particulières aux personnels militaires du chapitre II du titre III du livre V mentionnés à l'article D. 5775-2 sont applicables en Polynésie française et à bord des navires qui y sont immatriculés sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article D. 5532-1, il est ajouté, après les mots : “ du présent titre ”, les mots : “ ou de l'application des dispositions équivalentes mises en œuvre par la Polynésie française ”.

    • Article R5775-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1727 du 28 décembre 2022 - art. 5

      Les dispositions de la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre V sont applicables en Polynésie française aux organismes de formation délivrant des titres et attestations de formation professionnelle maritime conduisant à la délivrance par l'Etat de titres ou attestations prévus au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, sous réserve des adaptations suivantes :

      1° A la première phrase du I de l'article R. 5547-3-1, les mots : “ le directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité mentionnée au 5° de l'article R. 1802-7 ” et à la seconde phrase du même I, les mots : “ sur plusieurs régions administratives du territoire national ” sont remplacés par les mots : “ en Polynésie française et sur une ou plusieurs autres collectivités du territoire national ” ;

      2° Le II de l'article R. 5547-3-1 n'est pas applicable.