Code des transports

Version en vigueur au 25/05/2024Version en vigueur au 25 mai 2024

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  • Article R5760-1

    Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

    Création Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 10

    Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

    DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
    R. 5000-1 à R. 5000-3Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
    • Article R5761-1

      Version en vigueur du 25/05/2024 au 22/11/2025Version en vigueur du 25 mai 2024 au 22 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 10

      Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
      R. 5112-1 ARésultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
      R. 5112-2-1-1, R. 5112-2-3-1Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
      R. 5112-2-4-1 et R. 5112-2-4-2Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
      R. 5112-2-7 à R. 5112-2-10Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
      R. 5114-1Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      R. 5114-1 ARésultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
      R. 5114-2 et R. 5114-3Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      R. 5114-4 à R. 5114-6Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
      R. 5114-7Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      R. 5114-8 à R. 5114-14Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
      R. 5114-14-8 à R. 5114-14-15Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
      R. 5114-16 et R. 5114-17Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      R. 5114-18Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
      R. 5114-19 à R. 5114-49Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      R. 5114-50Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023

      R. 5121-1 à R. 5121-3

      Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
      R. 5121-4 à R. 5122-2Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      R. 5123-1Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024

      R. 5131-1

      Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

      R. 5133-1 à R. 5133-4

      Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

      R. 5141-1 à R. 5142-25

      Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
    • Article D5761-2

      Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

      Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 10

      Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION
      D. 5111-1Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      D. 5111-2Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021
      D. 5111-3Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      D. 5111-5Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
      D. 5111-6 à D. 5111-8Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      D. 5111-9 à D. 5111-12Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
      D. 5112-1 et D. 5112-2Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
      D. 5112-2-2 à D. 5112-2-4Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021
      D. 5112-2-5Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
      D. 5112-2-6Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
      D. 5113-1 à D. 5113-4Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      D. 5114-51 et D. 5114-52Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
    • Article R5761-3

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

      Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie les références au code des procédures civiles d'exécution sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière de saisies conservatoires et de saisies-ventes.
    • Article D5761-5-1

      Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023

      Modifié par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 10

      Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du titre Ier du livre Ier :

      1° Les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ;

      2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;

      3° Les références au greffier compétent sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie compétents comme conservateur des hypothèques maritimes ;

      4° Les dispositions du 5° de l'article R. 5112-2-7 ne sont pas applicables.

    • Article R5761-5-2

      Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

      Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 11

      I.-En Nouvelle-Calédonie, les conservations des hypothèques maritimes et de celles portant sur les drones maritimes mentionnés à l'article L. 5112-1-9 sont chargées :

      1° De la tenue du registre spécial des inscriptions des hypothèques maritimes ;

      2° Des modifications de l'hypothèque ;

      3° Du renouvellement de l'hypothèque ;

      4° De la publicité de l'hypothèque ;

      5° De la radiation de l'hypothèque ;

      6° De la perception de la contribution de sécurité de la propriété maritime ;

      7° De l'inscription des procès-verbaux de saisie-exécution sur le registre spécial des hypothèques maritimes ;

      8° De la publicité de la saisie-exécution ;

      9° De la radiation de la saisie-exécution.

      II.-Les conservations des hypothèques maritimes et de celles portant sur les drones maritimes mentionnés à l'article L. 5112-1-9 sont tenues par les services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

      III.-Le demandeur présente à la conservation des hypothèques maritimes et de celles portant sur les drones maritimes mentionnés à l'article L. 5112-1-9, soit un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, qui reste déposé s'il est sous seing privé ou reçu en brevet, soit une copie authentique, s'il en existe minute.

      Il y joint trois bordereaux signés par lui qui contiennent :

      1° Les noms, prénoms, professions et domiciles du créancier et du débiteur ;

      2° La date et la nature du titre ;

      3° Le montant de la créance exprimée dans le titre ;

      4° Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;

      5° Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de mise en construction.

      IV.-La mention de l'inscription d'hypothèque est portée sur la fiche matricule du navire mentionnée à l'article L. 5114-3 du code des transports.

      La conservation des hypothèques maritimes remet au demandeur l'un des trois bordereaux, au pied duquel elle certifie avoir fait l'inscription au registre spécial prévu au paragraphe VII du présent article, ainsi que la copie authentique du titre, s'il en existe minute.

      V.-Les inscriptions non rayées sont reportées d'office, avec mention de leurs dates respectives, par la conservation des hypothèques maritimes sur le registre spécial du lieu de francisation, si ce lieu n'est pas celui de la construction.

      Si le navire change de port d'attache, les inscriptions non rayées sont reportées d'office par la conservation des hypothèques maritimes du nouveau port sur son registre spécial, avec mention de leurs dates respectives.

      VI.-Les états des inscriptions délivrés par les conservations des hypothèques maritimes sont établis sous forme de copies certifiées exactes d'extraits du registre spécial prévu au VII du présent article.

      VII.-L'hypothèque est rendue publique par son inscription sur le registre spécial tenu par les services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie dans la circonscription où le navire est en construction ou dans laquelle le navire est inscrit, s'il est déjà pourvu d'un acte de francisation.

      VIII.-La radiation de l'hypothèque inscrite peut être judiciaire ou volontaire.

      A défaut de jugement passé en force de chose jugée, la conservation des hypothèques maritimes ne peut procéder à la radiation, totale ou partielle, de l'hypothèque inscrite qu'après le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé par lequel le créancier, ou son cessionnaire justifiant de ses droits, consent à cette radiation.

      La conservation des hypothèques maritimes opère, séance tenante, la radiation, totale ou partielle, de l'inscription.

      IX.-Tout bordereau demandant une modification ou une radiation des hypothèques inscrites doit être établi en trois exemplaires.

      X.-Les titres constitutifs d'hypothèques produits pour être mentionnés sur la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 du code des transports sont conservés et classés au dossier du navire constitué au siège de la conservation des hypothèques maritimes.

      XI.-Les bordereaux d'inscriptions hypothécaires et les extraits des réquisitions ou procès-verbaux produits en cas de changement de domicile, de mutations, subrogations, radiations, saisies ou d'autres modifications substantielles de l'inscription hypothécaire sont conservés en doubles pendant dix ans pour servir à la reconstitution des dossiers d'hypothèques en cas de destruction des registres.

    • Article R5761-6

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


      Les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer.

    • Article R5761-7

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

      Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article R. 5141-3, à son 3°, les mots : " mentionnée à l'article L. 5331-5 " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement ".
    • Article R5762-1

      Version en vigueur depuis le 11/06/2016Version en vigueur depuis le 11 juin 2016

      Création Décret n°2016-761 du 8 juin 2016 - art. 2

      Le titre VIII du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues par le III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 à la collectivité en matière de police et sécurité de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie et de sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales.
    • Article R5762-2

      Version en vigueur depuis le 11/06/2016Version en vigueur depuis le 11 juin 2016

      Création Décret n°2016-761 du 8 juin 2016 - art. 2

      Pour l'application du titre VIII du livre II en Nouvelle-Calédonie, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au chef du service des affaires maritimes et la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
    • Article R5762-3

      Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

      Création Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 10

      La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

    • Article R5763-1

      Version en vigueur du 23/12/2023 au 01/07/2026Version en vigueur du 23 décembre 2023 au 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 14

      I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU :

      R. 5332-1 à R. 5332-5

      et R. 5332-8 à R. 5332-64

      Décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023

      II.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU :

      R. 5336-1 à R. 5336-3

      Décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023

      R. 5336-4 et R. 5336-5

      Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014

      R. 5336-7

      Décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023
    • Article R5763-2

      Version en vigueur du 23/12/2023 au 01/07/2026Version en vigueur du 23 décembre 2023 au 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 14

      Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 5763-1 :

      1° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

      2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

      3° La référence au règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

      4° La référence à la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports ;

      5° L'article R. 5332-9 est ainsi rédigé :

      Art. R. 5332-9.-Pour l'ensemble des ports mentionnés au I de l'article R. 5332-1, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie crée un comité local de sûreté portuaire qu'il préside et dont il fixe la composition par arrêté.

      Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes.

    • Article R5765-1

      Version en vigueur du 25/05/2024 au 18/04/2025Version en vigueur du 25 mai 2024 au 18 avril 2025

      Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 37

      Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION
      R. 5511-1Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015
      R. 5511-2Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
      R. 5511-3 à R. 5511-7Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015
      R. 5524-1 à R. 5524-3Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018

      R. 5524-4

      Résultant du décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023
      R. 5524-5 à R. 5524-11

      Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018


      R. 5524-13 à R. 5524-16

      Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes,

      à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués

      R. 5524-18 à R. 5524-59

      Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes,

      à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués

      R. 5531-1 à R. 5531-5

      Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes,

      à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués

      R. 5547-3 à R. 5547-3-19

      Résultant du décret n° 2022-1727 du 28 décembre 2022
    • Article R5765-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Création Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 3 (V)

      Sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie :

      1° L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Il est soumis, par l'armateur, au visa du service de l'Etat territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande de visa.

      Si les conditions réelles d'exploitation du navire ne permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées à l'alinéa précédent, le visa est retiré.

      Le refus ou le retrait de visa entraîne l'interdiction d'appareiller, tout comme le fait d'embarquer un effectif inférieur en nombre ou en qualité à celui qui a fait l'objet du visa ;

      2° Les décisions prises par le service de l'Etat territorialement compétent en application du 1° sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quatre mois devant le ministre chargé de la mer. Le ministre statue dans le délai d'un mois.

    • Article D5765-2

      Version en vigueur depuis le 08/02/2019Version en vigueur depuis le 08 février 2019

      Création Décret n°2019-73 du 5 février 2019 - art. 9

      Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      D. 5532-1 et D. 5532-2

      Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes,

      à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués

    • Article R5765-3

      Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 14

      Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre V mentionnées à l'article R. 5765-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues par l'article L. 5765-2, en tant qu'elles concernent une faute grave au sens de l'article R. 5524-4 commise par un marin disposant d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'un diplôme délivré par l'Etat, sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Toutes les références aux pilotes, au chef du pilotage, au service du pilotage ou à la section pilotage du conseil de discipline ne sont pas applicables ;

      1° bis A l'article R. 5524-4, les mots : “ au règlement particulier prévu à l'article L. 5341-10, au règlement local prévu à l'article R. 5341-47, ainsi qu'au règlement intérieur prévu à l'article R. 5341-55 de la station de pilotage ” sont remplacés par les mots : “ à la règlementation en vigueur localement en matière de pilotage ”.

      2° Le sixième alinéa de l'article R. 5524-7 est complété par les mots : “ ou, à défaut, correspondant au tribunal de première instance connaissant des matières attribuées aux tribunaux maritimes en application de l'article 38 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. ” ;

      3° Le 8° de l'article R. 5531-5 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;

      4° Toute autre sanction professionnelle prononcée par les autorités administratives compétentes de la Nouvelle-Calédonie à l'encontre d'un marin au titre de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie, consistant en un retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre de formation professionnelle maritime de l'intéressé est notifiée au ministre chargé des gens de mer en vue de son enregistrement dans le registre prévu à l'article 26 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.

    • Article D5765-4

      Version en vigueur depuis le 08/02/2019Version en vigueur depuis le 08 février 2019

      Création Décret n°2019-73 du 5 février 2019 - art. 9

      Les dispositions particulières aux personnels militaires du chapitre II du titre III du livre V mentionnés à l'article D. 5765-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et à bord des navires qui y sont immatriculés sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article D. 5532-1, il est ajouté, après les mots : “ du présent titre ”, les mots : “ ou de l'application des dispositions équivalentes mises en œuvre par la Nouvelle-Calédonie ”.

    • Article R5765-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2022-1727 du 28 décembre 2022 - art. 5

      Les dispositions de la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux organismes de formation délivrant des titres et des attestations de formation professionnelle maritime conduisant à la délivrance par l'Etat de titres ou attestations prévus au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, sous réserve des adaptations suivantes :

      1° A la première phrase du I de l'article R. 5547-3-1, les mots : “ le directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité mentionnée au 5° de l'article R. 1802-6 ” et à la seconde phrase du même I, les mots : “ sur plusieurs régions administratives du territoire national ” sont remplacés par les mots : “ en Nouvelle-Calédonie et sur une ou plusieurs autres collectivités du territoire national ” ;


      2° Le II de l'article R. 5547-3-1 n'est pas applicable.